Les lieutenants de port stagiaires et les sous-lieutenants de port stagiaires qui sont titularisés reçoivent, au moment de leur titularisation dans le grade, une indemnité à titre de première mise d'habillement et d'équipement dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
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Décret n°57-788 du 15 juillet 1957
Les capitaines de port, lieutenants de port et sous-lieutenants de port titulaires reçoivent une indemnité annuelle dite de tenue dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1957.
Citer ce texte
du Décret n°57-788 du 15 juillet 1957 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060803
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