Il sera procédé au rappel sous les drapeaux d'officiers de réserve dans les conditions fixées ci-après.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°58-596 du 12 juillet 1958
Seuls, les officiers nés entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1930, ces dates incluses, pourront recevoir application des dispositions de l'article 1er.
Toutefois, il pourra être fait appel, compte tenu de leurs qualifications, à des officiers de réserve volontaires appartenant à d'autres classes.
La durée du rappel sous les drapeaux ne pourra pas excéder un an.
Les opérations de rappel seront échelonnées dans le temps en fonction des besoins.
La désignation des officiers susceptibles d'être rappelés sera faite dans son ensemble compte tenu des besoins par arme ou service et des ressources de chaque région.
Il sera fait appel, par priorité, aux volontaires.
Les officiers autres que les volontaires seront personnellement désignés d'après un tour de départ établi en tenant compte des services militaires déjà accomplis, de la classe d'âge et de leur situation de famille.
Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°58-596 du 12 juillet 1958 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060837
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com