Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants, les entreprises de transport par eau sont soumises aux dispositions du décret modifié du 27 novembre 1952.
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Décret n°58-924 du 8 octobre 1958
Il est institué un comité paritaire de contrôle chargé de veiller à l'application de la loi du 15 mars 1955 (1) dans les entreprises de transport par eau.
Ce comité exerce dans les services interentreprises créés dans la cadre de la profession, les pouvoirs dévolus aux organismes de contrôle tels qu'ils sont définis par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du décret modifié du 27 novembre 1952.
Il coordonne les mesures de surveillance médicale dont bénéficie le personnel des différentes entreprises de transport par eau dont il assure le contrôle.
Il est composé de dix membres au maximum comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des employeurs, d'autre part, des représentants des salariés, désignés par leurs organisations syndicales respectives.
La durée du mandat des membres du comité est de deux ans.
Les modalités de fonctionnement du comité sont consignées dans un règlement intérieur qu'il établit et soumet à l'approbation conjoint du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre du travail.
Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge des entreprises qu'il contrôle.
(1) (Article L. 241-1 du nouveau code du travail).
Le temps minimum que les médecins du travail doivent consacrer à l'ensemble du personnel navigant ou sédentaire des entreprises de transport par eau est calculé sur la base d'une heure par mois pour vingt salariés.
En cas de changement d'employeur, la visite d'embauchage prévue par l'article 11 du décret modifié du 27 novembre 1952 ne sera pas obligatoire si, au cours des six mois antérieurs, le salarié a déjà subi une visite d'embauchage pour un emploi de même nature.
Indépendamment de la visite trimestrielle prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret modifié du 27 novembre 1952, les travailleurs salariés de moins de dix-huit ans feront l'objet de la surveillance médicale spéciale visée au deuxième alinéa du même article.
Pour les agents navigants, la visite de reprise prévue par l'article 13 du décret modifié du 27 novembre 1952 pourra n'avoir lieu que lors de leur prochain passage dans un centre assurant la médecine du travail pour cette catégorie de personnel.
Pour l'application des articles 21, 22 et 25 du décret modifié du 27 novembre 1952, les entreprises adhérant à un même service interentreprises sont considérées comme ne formant qu'un seul et même établissement commercial.
Citer ce texte
du Décret n°58-924 du 8 octobre 1958 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060842
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