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Texte réglementaire

Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959

Numéro
59-1293
Date du texte
13 novembre 1959
Articles
7
Article 1

Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du président du Conseil constitutionnel.

Article 2

Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige les services administratifs du Conseil constitutionnel.

Il peut recevoir du président délégation pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif.

Article 3

Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil.

Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.

Article 4

Les dépenses de fonctionnement du Conseil constitutionnel, sont mandatées par le président, ou, en application de l'article 2, alinéa 2, ci-dessus, par le secrétaire général.

Un trésorier, nommé par le président du Conseil constitutionnel et responsable devant lui, est chargé du paiement des mandats.

Article 5

Dans la limite des crédits ouverts pour le fonctionnement du Conseil, le président peut recruter, soit directement, soit par voie de détachement, le personnel nécessaire à ce fonctionnement.

Article 6

La correspondance officielle du président et du secrétaire général du Conseil constitutionnel bénéficie de la franchise postale dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1958.

Le président et le secrétaire général peuvent expédier en franchise à toutes personnes les lettres recommandées avec avis de réception dont l'envoi est rendu nécessaire par la procédure en matière de contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 7

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060863

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