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Texte réglementaire

Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959

Numéro
59-1450
Date du texte
22 décembre 1959
Articles
8
Article 1

L'unité monétaire nouvelle instituée à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 conserve le nom de franc.

Afin de la distinguer de l'unité monétaire précédemment en cours, elle est désignée par le terme "nouveau franc". Son symbole est NF.

Article 2

Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 nouveau franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, et des pièces de 2 nouveaux francs et de 5 nouveaux francs en argent au titre de huit cent trente-cinq millièmes dont les caractéristiques et le type seront également fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.

Article 3

La valeur nominale des pièces de 1, 2 et 5 nouveaux francs sera exprimée en francs par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article premier du présent décret.

Article 4

Le pouvoir libératoire entre les particuliers des pièces dont la frappe est autorisée par l'article 2 du présent décret est limité à 250 nouveaux francs pour les pièces de 5 nouveaux francs, 100 nouveaux francs pour les pièces de 2 nouveaux francs, 50 nouveaux francs pour les pièces de 1 nouveau franc, 10 nouveaux francs pour les pièces de 50 centimes ; il est limité à l'appoint de la pièce de 5 nouveaux francs pour les pièces de 20 centimes, 10 centimes et 5 centimes et à l'appoint de la pièce de 1 nouveau franc pour les pièces de 2 centimes et 1 centime.

Article 5

Le plafond d'émission des pièces visées à l'article 2 du présent décret est fixé à 500 millions de nouveaux francs pour les pièces de 5 nouveaux francs, 700 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des pièces de 2 et 1 nouveaux francs, 150 millions de nouveaux francs pour les pièces de 50 centimes, 200 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des pièces de 20 et 10 centimes, 45 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des pièces de 5, 2 et 1 centimes.

Article 6

Les pièces de 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, 20 francs, 50 francs et 100 francs, émises antérieurement au 1er janvier 1960 continueront à avoir cours légal entre les particuliers et à être acceptées en paiement par les caisses publiques, concurremment avec les pièces du nouveau système monétaire, pour le centième de leur valeur nominale. Des arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixeront les dates auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal.

Article 7

A compter du 1er janvier 1960, tous les paiements, toutes les liquidations de sommes à recevoir ou à payer et toutes les écritures comptables seront arrondis au centime inférieur dans les conditions où les textes antérieurs rendaient obligatoire l'arrondissement au franc inférieur.

Article 9

A compter du 1er janvier 1960, les bons du Trésor émis en dehors du territoire métropolitain seront libellés en nouveaux francs.

Les bons du Trésor émis en Côte française des Somalis continueront, toutefois, à être libellés en monnaie locale.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060870

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