Les salariés des professions agricoles définies aux articles 616, 1144, 1149 et 1152 du code rural et à l'article 1060, 4., 6., 7., dudit code bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées aux articles ci-après, des dispositions modifiées de la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 ainsi que celles du décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 en tant que ce décret fixe les conditions de licenciement des délégués et anciens délégués du personnel et des candidats à ces fonctions.
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Décret n°59-430 du 7 mars 1959
Les attributions conférées au ministre du travail et aux inspecteurs du travail par la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 et par le décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article 1er, par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
Le décret n. 47-694 du 12 avril 1947 est abrogé.
Citer ce texte
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