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Texte réglementaire

Décret n°59-708 du 29 mai 1959

Numéro
59-708
Date du texte
29 mai 1959
Articles
106
Article 1

Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés tiennent une comptabilité spéciale de l'ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés.

Article 2

Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés sont inscrits, par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d'ordre, la date de la nomination du syndic ou de l'administrateur judiciaire, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture.

Article 3

La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.

Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.

Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.

Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.

Article 4

Le journal grand-livre mentionne, par ordre chronologique, toutes les opérations effectuées en espèces, chèques, virements ou autrement, pour l'ensemble des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, et liquidations de sociétés dont le titulaire de l'étude est chargé.

Il indique pour chaque opération la date, le nom de l'affaire pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération et son montant.

En outre, s'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué en regard de celle-ci dans une colonne du journal grand-livre réservée à cet effet.

Article 5

Le grand-livre auxiliaire des comptes individuels d'affaires reprend les écritures du journal grand-livre.

Article 6

Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire pour toutes les faillites et règlements judiciaires en cours ou clôturés au cours du trimestre.

Ces états mentionnent pour chaque faillite ou règlement judiciaire : le numéro de l'affaire, le nom de l'affaire, la date du jugement déclaratif, le nom du juge-commissaire, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les sommes totales payées pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, la somme disponible aux mains du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, les avances du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, la somme que le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire est autorisé à conserver par ordonnance du juge-commissaire et la date de l'ordonnance, les observations éventuelles.

Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours suivant chaque période considérée.

Article 7

Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés pour toutes les administrations judiciaires et liquidations de sociétés en cours ou clôturées au cours du trimestre.

Ces états mentionnent pour chaque affaire : le numéro de l'affaire, le nom et la nature de l'affaire, la date de nomination de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, la somme disponible aux mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, les mouvements du portefeuille des effets à recevoir, le solde du portefeuille des effets à recevoir, les mouvements afférents aux opérations d'exploitation, le solde de ces mouvements, les avances de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements quantitatifs des titres autres que traites et billets entre les mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les observations éventuelles.

Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours qui suivent chaque période considérée.

Article 8

Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.

Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.

Article 9

A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.

Article 10

Les comptes du syndic-administrateur judiciaire relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés doivent être distincts des comptes privés du titulaire de l'étude et de tous autres comptes.

Article 11

Les dossiers et pièces comptables des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés et les livres comptables de l'étude sont conservés pendant cinq ans.

Article 12

Les répertoires, livres et carnets de reçus visés aux articles précédents doivent être conformes aux modèles annexés au présent décret. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire peuvent choisir entre les modèles A et B du grand-livre auxiliaire des comptes individuels.

Article 13

Les états de situation prévus à l'article 165 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation sont établis sur feuillets mobiles.

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement relie ces feuillets mobiles, en les classant par affaire.

Article 14

Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.

Article 15

Le registre prévu à l'article précédent ainsi que le recueil des feuillets mobiles visés à l'article 13 ci-dessus sont communiqués au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, sur leur demande.

Article 16

Tous les trois mois un relevé indiquant sommairement la situation de chaque faillite et de chaque règlement judiciaire, d'après les énonciations du registre, est adressé au procureur général par le greffier du tribunal.

Article 17

Les greffiers ont droit, pour le classement des feuillets mobiles, la tenue du registre, l'établissement des relevés trimestriels et les communications à faire au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, à l'émolument d'acte de greffe en brevet par trimestre et par affaire.

Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice.

Article 18

Pour exercer le contrôle de comptabilité dont sont chargées les compagnies régionales, le bureau de chaque compagnie désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude du ressort.

Chaque vérification est faite par deux délégués.L'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les membres ou anciens membres du bureau et les syndics-administrateurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort. L'autre délégué est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant au moins cinq ans de fonctions et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Les syndics-administrateurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation, sauf excuse reconnue valable par le bureau.

En ce qui concerne les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, les délégués sont, sauf à Paris, choisis parmi les syndics exerçant près un tribunal autre que celui auprès duquel exerce l'auxiliaire de justice inspecté.

Article 19

Les fonctions de délégué sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie régionale.

Article 20

La vérification de comptabilité porte :

a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés ;

c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.

Article 21

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.

Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.

Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.

Article 22

Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec l'indication des dates de leurs vérifications.

Les délégués transmettent sans délai au bureau de la compagnie régionale le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque dont les délégués ont eu connaissance, ceux-ci sont passibles, suivant la gravité du cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 ci-dessous.

Article 23

Le président de la compagnie régionale adresse au procureur de la République et au président de la chambre nationale de discipline un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

Article 24

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les vérifications de comptabilité sont effectuées par les soins du Parquet. Les dispositions des articles 20, 21, 22, et 23 ci-dessus leur sont applicables.

Article 25

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

La juridiction saisie applique, suivant la gravité des cas et dans la limite de ses pouvoirs, l'une des peines énumérées à l'article 26 ci-après. Toutefois, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une incrimination spéciale punie d'une peine déterminée, cette peine seule peut être prononcée.

Article 26

Les peines disciplinaires sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La censure devant la compagnie régionale ;

3° La censure devant la chambre nationale de discipline ;

4° La suspension à temps ;

5° La radiation.

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 3 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.

La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux organismes professionnels.

Article 27

Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre nationale de discipline, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside selon les distinctions établies par les articles suivants.

Article 28

Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.

Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.

Article 29

Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.

Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.

Article 30

Dans tous les cas la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l'objet de la poursuite.

Article 31

L'inculpé peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés en présence du rapporteur et au lieu désigné par celui-ci.

Article 32

La chambre peut entendre tous témoins utiles. Le rapporteur prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre syndic-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, d'un expert comptable ou d'un avocat.

Article 33

La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.

Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.

La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.

Article 34

La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.

Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.

Article 35

Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.

Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.

Article 36

La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.

Article 37

La citation précise les faits reprochés et la peine requise.

Article 38

L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un avocat inscrit au barreau et, suivant le cas, d'un autre syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés.

Article 39

Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.

L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.

Article 40

Le jugement est rendu en audience publique. La peine prononcée est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 5 par l'article 26, sous réserve des prescriptions de l'article 25, alinéa 2.

Article 41

Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.

Article 42

Les actes de procédure devant le tribunal de grande instance sont signifiés par huissier de justice ; le délai de citation est de huitaine franche, sans augmentation à raison de la distance.

Article 43

Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.

Article 44

La peine du rappel à l'ordre est réputée exécutée par l'effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut.

La censure devant la compagnie régionale et la censure devant la chambre nationale de discipline donnent lieu à une réprimande adressée au syndic administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. Si l'inculpé ne comparaît pas au jour dit, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 34 ci-dessus.

Article 45

Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.

Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.

Article 46

A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous.

Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis.

Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.

Article 47

Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.

En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.

Article 48

Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.

Article 49

Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.

Article 50

Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.

106 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°59-708 du 29 mai 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060909

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