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Texte réglementaire

Décret n°60-452 du 12 mai 1960

Numéro
60-452
Date du texte
12 mai 1960
Articles
14
Article 2

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre du travail est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.

En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence.

Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

Il a notamment pour rôle :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Article 10

Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.

Article 10-1

En application des I et II de l'article 9 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Les sociétés de secours minières et les unions régionales de sociétés de secours minières ;

b) La caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

c) La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Article 17

I - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.

Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail.

II - Il n'est dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

III - Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.

IV - les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.

Article 36

Un arrêté fixe pour chaque union la date à laquelle commenceront ses opérations de recouvrement.

Article 42

I. ... II. Les arrérages des pensions d'invalidité sont payés pour le compte des caisses primaires par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.

III. La date d'entrée en vigueur du présent article sera fixée pour chaque caisse par arrêté du ministre du Travail.

Article 45

Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.

Article 53

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses fusionnées seront applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Il fixera également les modalités selon lesquelles les biens desdits organismes seront transférés aux caisses de mutualité sociale agricole.

Un décret fixera les modalités d'application du présent titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 54

Les mots "Caisse de mutualité sociale agricole" sont substitués aux mots "Caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles", "Caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles", "Caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricole" dans les dispositions des titres II, III, et IV du livre VII du Code rural.

Article 55

L'article 1093 du Code rural est abrogé.

Article 58

Les sociétés de secours minières et leurs unions régionales ainsi que les entreprises visées au b) de l'article 11 du décret du 27 novembre 1946 modifié, continuent à assurer la gestion d'accidents du travail et maladies professionnelles suivant les dispositions en vigueur antérieurement au présent décret.

Article 61

Les articles 10, 11 (alinéas 1er et 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 III, 28, 29 et 30 contenus dans les titres II et III du présent décret sont applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi qu'à leurs unions et fédérations.

Les titres II et III du présent décret sont applicables aux autres organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.

Les articles 6, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26-I, 27-III, 28, 29, 30 contenus dans les titres Ier, II et III du présent décret sont applicables aux caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions du présent décret.

Article 68

Les titres II à VI du présent décret seront rendus applicables aux organismes de sécurité sociale des départements algériens et des départements des Oasis et de la Saoura par des dispositions réglementaires qui leur apporteront, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

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