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Texte réglementaire

Décret n°60-664 du 4 juillet 1960

Numéro
60-664
Date du texte
4 juillet 1960
Articles
5
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les pharmaciens non salariés en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire, comportant des avantages en faveur des pharmaciens atteints d'invalidité totale et en faveur de leur conjoint, de leur veuve et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2

Le régime institué par le présent décret entre en vigueur le premier jour du semestre civil suivant sa publication.

A l'origine, le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10,67 euros.

A partir de l'année 1965, la cotisation est fixée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens, d'après le quotient du montant des dépenses de l'année précédente effectuées au titre du régime "invalidité-décès" par le nombre de cotisants inscrits à la caisse.

Toutefois, ce montant peut être majoré de tout ou partie de l'augmentation des dépenses constatée pendant l'année précédente.

Ce quotient est éventuellement affecté d'un coefficient de majoration pour la constitution d'un fonds de réserve et pour la couverture des frais de gestion ; le résultat est arrondi au multiple de 1,52 euros immédiatement supérieur.

Lorsque le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 p. 100 des cotisations.

Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre du travail peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 p. 100 de la cotisation.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, en cas d'insuffisance de ressources, aux pharmaciens âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 3 ci-après.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue au décret susvisé du 30 mars 1949.

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.

Article 4

Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-1

Sont obligatoirement affiliés au présent régime toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens, qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste médical non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :

- tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;

- les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.

La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens ayant autorisé le pharmacien à exercer.

La radiation du présent régime intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le pharmacien a été radié de la section de l'Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060976

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