Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.
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Décret n°60-799 du 2 avril 1960
Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Le présent décret est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer.
Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.
Citer ce texte
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