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Texte réglementaire

Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961

Numéro
61-1007
Date du texte
7 septembre 1961
Articles
7
Article 1

Les conditions d'avancement des chefs de travaux et des personnels de l'enseignement supérieur assimilés, énumérés au tableau annexé au présent décret sont, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers, fixées par les dispositions du présent décret.

Article 2

L'avancement par promotion d'échelon des chefs de travaux et personnels assimilés est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables.

Article 3

Les chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.

Ce corps comprend six échelons.

Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.

Du 1er au 2e échelon :

30 p. 100 : 2 ans.

70 p. 100 : 3 ans.

Du 2e au 3e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 3 ans.

Du 3e au 4e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 3 ans.

Du 4e au 5e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 3 ans.

Du 5e au 6e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 4 ans.

TOTAL :

30 p. 100 : 12 ans.

70 p. 100 : 16 ans.

Article 6

Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont à compter du 1er mai 1961 reclassés dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui aurait été la leur au 30 avril 1981, s'ils avaient passé dans chaque classe la durée la plus longue prévue par les textes en vigueur au 30 avril 1961, leur confère, d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par le tableau figurant à l'article 5 ci-dessus.

Article 7

Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 2 et 11 du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 et le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 sont abrogées.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

Article Annexe

I. - PERSONNELS ASSIMILES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT AUX CHEFS DES TRAVAUX DES FACULTES

Chefs de travaux de l'institut d'hydrologie et de climatologie.

II. - PERSONNELS ASSIMILES AUX ASSISTANTS AGREGES DES FACULTES

(dispositions abrogées)

III. - PERSONNELS ASSIMILES AUX ASSISTANTS NON AGREGES DES FACULTES

(dispositions abrogées)

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060995

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