Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, en unité complète ou en fraction d'unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l'unité, reçoivent, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, une indemnité journalière d'absence temporaire.
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Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961
Cette indemnité est due pour chaque période d'absence de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence de l'unité.
Elle est due également pour toute période d'absence d'une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité sont classés dans des groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710.
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.
Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Commandants de la sûreté nationale.
Groupe II - Officiers de paix.
Groupe III - Gradés et gardiens.
Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire institués par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques.
Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin de l'absence, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour à la résidence de l'unité.
Les dispositions de l'arrêté validé du 20 septembre 1942, des textes qui l'ont modifié et des circulaires d'application, sont abrogées, en ce qui concerne les déplacements effectués dans les départements métropolitains et dans les départements d'outre-mer.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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