Les pensions d'invalidité attribuées antérieurement au 1er janvier 1946, liquidées en application de l'article 10 du décret susvisé du 28 octobre 1935 modifié et revalorisées conformément à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne les invalides remplissant les conditions pour être classés dans les deuxième et troisième groupes visés à l'article L. 310 dudit code, portées à 50 p. 100 du salaire moyen annuel servant de base au calcul des cotisations depuis l'immatriculation.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Texte réglementaire
Décret n°61-1260 du 20 novembre 1961
Article 1
Article 2
Les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1961 susvisé sont applicables aux pensionnés visés à l'article 1er du présent décret.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°61-1260 du 20 novembre 1961 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061004
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com