A compter du ler novembre 1962, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté, pour la première zone de la région parisienne, au taux de 1,8060 NF.
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Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962
Le taux défini à l'article 1er subit, pour les autres zones et à compter du 1er novembre 1962, les abattements prévus au décret n° 56-266 du 17 mars 1956, conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093
A compter du ler janvier 1963, les taux d'abattement applicables aux zones 4,44 p. 100, 5,33 p. 100, 5,78 p. 100, 6,67 p. 100, 7,56 p. 100 et 8 p. 100 sont déterminés conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093
Pour l'application de l'article 31 x a du livre Ier du code du travail, l'indice de référence est l'indice publié au Journal officiel du 19 octobre 1962, qui s'établit à 131,70 ; il se substitue, à compter du 1er novembre 1962, à l'indice de référence 129,51 visé par l'arrêté du 24 mai 1962.
Les employeurs qui auront verse des salaires inférieurs aux minima ci-dessus fixés seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.
Le Premier ministre, le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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