Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi du prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas 1 524,49 euros.
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Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions des articles 5, premier alinéa, 6, premier alinéa, et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et mentionner le prix d'acquisition.
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
A modifié les dispositions suivantes :
Code du domaine de l'Etat
Art. R8, Art. R9
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements, les communes et les les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 61-164 du 13 février 1961 article 8
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus et du deuxième alinéa de l'article R. 8 nouveau du Code du domaine de l'Etat ne sont applicables qu'aux opérations engagées postérieurement à la publication du présent décret.
Lorsqu'une indemnité d'expropriation inférieure à 762,25 euros a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 nouveau du décret susvisé du 13 février 1961. La décision de déconsignation est prise par l'expropriant.
Le décret n° 41-721 du 17 avril 1945 et le décret susvisé du 20 mai 1955, à l'exception des alinéas 1 et 2 de l'article 1er, sont abrogés.
Citer ce texte
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