Les pensions de veufs et de veuves attribuées en application des articles L. 323, L. 324 et L. 355 du Code de la sécurité sociale sont égales à la moitié de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt, en application des décrets des 28 mars 1961 et 28 novembre 1961, quelle que soit la date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension de veuf ou de veuve.
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Texte réglementaire
Décret n°62-915 du 3 août 1962
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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