法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963

Numéro
63-1007
Date du texte
4 octobre 1963
Articles
6
Article 1

Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire.

Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ou les personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers.

Article 2

Les personnels civils ou militaires à solde mensuelle visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 p. 100 de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile.

Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 p. 100. Ces personnels ouvrent droit à l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.

Par logement gratuit, il convient d'entendre un logement fourni par l'administration sans que soit exigée du bénéficiaire une redevance égale à la valeur de la prestation considérée; en tout état de cause, le logement gratuit s'entend à l'exclusion des prestations accessoires au logement, telles que, notamment, eau, gaz et électricité, chauffage, qui restent dans tous les cas à la charge des personnels intéressés.

Les personnels civils qui bénéficient de l'indemnité de séjour au taux de 10 p. 100 perçoivent, en outre, une majoration spéciale pour service en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Le personnel visé à l'article 1er du présent décret et les militaires à solde spéciale perçoivent, en outre, à compter du 1er janvier 2002, un complément à l'indemnité de séjour, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

L'indemnité de séjour en Allemagne est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Allemagne ; elle cesse d'être due à compter du jour du départ (passage de frontière), quelle qu'en soit la cause.

Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ.

L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même.

Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension.

Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne pour service en Allemagne visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus.

Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Les militaires à solde spéciale appartenant aux forces françaises visées à l'article 1er du présent décret et en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables à l'indemnité de séjour prévue au présent article.

Article 5

Les avantages prévus ci-dessus sont exclusifs de toutes autres indemnités ou prestations accessoires, en espèces ou en nature, et payables, ou dont la charge est supportée sur le budget français au titre du service en Allemagne.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061113

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com