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Texte réglementaire

Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963

Numéro
63-1104
Date du texte
30 octobre 1963
Articles
6
Article 1

Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 2

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :

Année

Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute

France continentale

Corse

Au 1er mars 2023

1,594 %

1,592 %

Au 1er avril 2023

1,586 %

1,584 %

Au 1er janvier 2024

1,570 %

1,572 %

Au 1er janvier 2025

1,555 %

1,551 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

-le service des allocations ;

-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise par voie électronique à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration a été déposée, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la cotisation sont celles applicables à l'accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.

Article 3

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget :

- aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;

- aux veuves de gérants et veufs de gérantes et - aux orphelins de père et de mère.

Article 4

Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.

La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.

La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation.

La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.

Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point.

Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.

Article 6

Des conventions entre le ministre chargé du budget et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations tient les comptes de points, sert les allocations et gère les réserves du régime.

Article 7

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061115

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