法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°63-303 du 19 mars 1963

Numéro
63-303
Date du texte
19 mars 1963
Articles
2
Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.

Article 5

Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°63-303 du 19 mars 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061129

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com