Dans tous les cas où les statuts particuliers des corps de fonctionnaires classés dans les catégories C et A disposent que d'autres fonctionnaires peuvent être nommés dans ces corps dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours, essai professionnel ou examen professionnel, la limite du sixième est substituée à celle du neuvième.
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Texte réglementaire
Décret n°63-78 du 2 février 1963
Article 1
Article 2
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°63-78 du 2 février 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061151
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