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Texte réglementaire

Décret n°63-901 du 28 août 1963

Numéro
63-901
Date du texte
28 août 1963
Articles
3
Article 1

Lorsqu'un bureau ne peut être fourni aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique et que ces fonctionnaires doivent affecter à un usage administratif une partie de leur appartement, ils seront remboursés dans les limites suivantes des dépenses qu'ils supportent de ce fait :

a) Toutes dépenses autres que les abonnements et communications téléphoniques (loyer, chauffage, éclairage, entretien, fournitures, etc.) : attribution d'une indemnité forfaitaire dont le taux maximal annuel est fixé par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) ;

b) Abonnement téléphonique : remboursement sur justification ;

c) Communications téléphoniques : les communications enregistrées au compteur ou sur ticket sont remboursées sur justification dans la limite d'un plafond par bimestre, ce plafond étant toutefois porté à un taux supérieur pour le bimestre septembre/octobre. Ce plafond et ce taux sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Article 2

L'arrêté du 12 septembre 1961 relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs primaires est abrogé.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mars 1963.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°63-901 du 28 août 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061161

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