法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°63-957 du 17 septembre 1963

Numéro
63-957
Date du texte
17 septembre 1963
Articles
4
Article 1

Le corps du personnel ouvrier et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud comporte les grades d'ouvrier de 4°, 3°, 2° et 1ère catégorie, de maître ouvrier, de chef d'équipe et de contremaître régis par les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des catégories D et C ainsi que les grades de chef de réseau et de chef d'usine classés dans la catégorie B.

Les spécialités professionnelles des ouvriers sont classées, suivant le niveau de qualification, dans les quatre catégories prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.

Le grade de chef d'usine comporte sept échelons, celui de chef de réseau en comporte huit.

Article 2

Sous l'autorité de l'inspecteur chef de section, le chef d'usine est chargé du fonctionnement des usines et le chef de réseau du fonctionnement du réseau de la section.

Le contremaître est chargé, sous l'autorité du chef d'usine ou du chef de réseau, de faire exécuter les travaux et les manoeuvres et de s'assurer du fonctionnement normal du service. Il seconde et éventuellement suppléé le chef d'usine ou le chef de réseau.

Le chef d'équipe seconde le contremaître et éventuellement le supplée.

Article 7

Le chef d'usine et le chef de réseau sont recrutés par concours ouvert aux contremaîtres du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud justifiant de quinze années de services effectifs dont cinq ans au moins en qualité d'agent de maîtrise du service des eaux et fontaines.

Les règlement et programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.

Les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur ancien grade ; ceux-ci conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 9

La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est fixée à :

Un an et demi dans le 1er échelon du grade de chef de réseau.

Deux ans dans le 1er échelon du grade de chef d'usine ainsi que dans les 2°, 3°, 4° et 5° échelons du grade de chef de réseau.

Trois ans dans les 2° 3°, 4° et 5° échelons du grade de chef d'usine ainsi que dans les 6° et 7° échelons du grade de chef de réseau.

Quatre ans dans le 6° échelon du grade de chef d'usine.

Les temps de service précédents peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois lorsque la durée moyenne est de deux ans, à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans et à trois ans lorsque la durée moyenne est de quatre ans.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061165

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com