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Texte réglementaire

Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964

Numéro
64-1355
Date du texte
30 décembre 1964
Articles
3
Article 1

Les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau au sens du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide, un W.-C. intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;

b) Présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche et les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée.

Article 2

La location susvisée doit donner lieu à la conclusion d'un bail :

a) D'une durée de six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans ;

b) Auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.

Article 3

Lorsque le local ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, un bail comportant les clauses prévues à l'article 2 a peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ne prendra effet qu'après exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 1er et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier.

Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 modifiée régiront les rapports entre le propriétaire et le locataire.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061180

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