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Texte réglementaire

Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Numéro
64-260
Date du texte
14 mars 1964
Articles
13
Article 30

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :

-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.

Article 10

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Article 11

Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 14

I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

Article 15

Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 16

Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Article 17

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

Article 18

En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :

a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;

c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

Article 19

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Article 28 quater

Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.

Article Annexe I , TABLEAU D'EQUIVALENCE

ADMINISTRATEUR

CIVIL

SOUS-PREFET

ANCIENNETE GLOBALE

dans la carrière de sous-préfet (a)

2e classe

2e classe

1er échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon

1 an

3e échelon

3e échelon

2 ans

4e échelon

4e échelon

3 ans

5e échelon

5e échelon

4 ans

6e échelon

6e échelon

6 ans

7e échelon

7e échelon

8 ans

1re classe

2e classe

1er échelon

6e échelon

6 ans

1re classe

2e échelon

1er échelon

8 ans

3e échelon

2e échelon

10 ans

4e échelon

3e échelon

12 ans

5e échelon

4e échelon

14 ans

6e échelon

5e échelon

17 ans

Hors classe

1re classe

1er échelon

2e échelon

10 ans (b)

2e échelon

3e échelon

12 ans (b)

Hors classe

3e échelon

1er échelon

12 ans

4e échelon

2e échelon

14 ans

5e échelon

3e échelon

17 ans

6e échelon

4e échelon

20 ans

(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil.

(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans.

Article Annexe II , TABLEAU RELATIF A L'

GRADE

ECHELON

ANCIENNETE ACQUISE

dans le grade de sous-préfet

2e classe

1er échelon

Avant 1 an

2e échelon

Après 1 an

3e échelon

Après 2 ans

4e échelon

Après 3 ans

5e échelon

Après 4 ans

6e échelon

Après 6 ans

7e échelon

Après 6 ans

1re classe

1er échelon

Après 8 ans

2e échelon

Après 10 ans

3e échelon

Après 12 ans

4e échelon

Après 14 ans

5e échelon

Après 17 ans

Hors classe

1er échelon

Après 12 ans

2e échelon

Après 14 ans

3e échelon

Après 17 ans

4e échelon

Après 20 ans

13 articles en vigueur

Citer ce texte

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