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Texte réglementaire

Décret n°64-355 du 20 avril 1964

Numéro
64-355
Date du texte
20 avril 1964
Articles
5
Article 4

Les demandes d'allocations sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé. Elles donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Elles sont ensuite transmises au préfet dans les conditions et avec les avis prévus à l'article 1er du décret susvisé du 15 mai 1961.

Les allocations sont accordées ou refusées par décisions motivées du préfet agissant par délégation ministérielle.

Article 5

Les familles résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger peuvent bénéficier des allocations.

Les demandes sont adressées, dans le premier cas, aux autorités administratives locales et, dans le second cas, au consul de la ville de la résidence. Elles sont instruites par ces autorités, qui statuent par des décisions motivées, notifiées aux intéressés et aux ministères compétents.

Article 6

Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les intéressés peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la commission centrale d'aide sociale.

Les décisions prises en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre de la santé publique et de la population dans un délai de deux mois à compter de leur intervention ou de la notification prévue à l'article 5. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.

Article 7

Les dispositions des articles L. 133-3, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles des articles 1er, 4, 9 et 10 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 susvisé sont applicables aux demandes d'allocation formées et aux décisions prises en vertu du présent décret.

Article 8

Les prestations prévues au présent décret sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont payées sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général de la circonscription financière où réside le comptable payeur ; les dépenses correspondantes sont après centralisation et vérification par ce trésorier-payeur général, imputées définitivement au compte du budget en cours.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°64-355 du 20 avril 1964 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061206

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