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Texte réglementaire

Décret n°64-993 du 17 septembre 1964

Numéro
64-993
Date du texte
17 septembre 1964
Articles
3
Article 2

Les personnes visées à l'article 1er (1° et 2°), âgées de plus de soixante-cinq ans ou de plus de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soumises ou non à l'obligation de cotiser, bénéficient de l'allocation de vieillesse prévue à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret du 14 avril 1962 susvisé, si elles justifient avoir exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude au travail entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante ans, une des professions artisanales visées à l'article 1er, qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.

Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.

Article 2-1

Les avantages de vieillesse mentionnés aux articles L. 663-5 et L. 663-7 du Code de la sécurité sociale sont accordés, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :

Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois, mais supérieure à cinq mois ;

Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois, mais supérieure à cinq mois ;

Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois, mais supérieure à vingt-neuf mois ;

Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois, mais supérieure à quarante et un mois ;

Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Tout partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Article 3

Sont abrogés les décrets n° 53-1078 du 2 novembre 1953, 55-1526 du 25 novembre 1955, 59-1328 du 20 novembre 1959 et 63-622 du 26 juin 1963.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°64-993 du 17 septembre 1964 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061239

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