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Texte réglementaire

Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965

Numéro
65-1139
Date du texte
23 décembre 1965
Articles
7
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire instituée par le décret du 21 octobre 1950 susvisé, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des vétérinaires atteints soit d'invalidité permanente, soit d'inaptitude à l'exercice de la profession et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des vétérinaires non salariés cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès est couvert par une cotisation dont le montant annuel est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.

Le régime comporte trois classes de cotisation : minimum, médium et maximum. La classe minimum est la cotisation de base obligatoire. Les montants des cotisations des classes médium et maximum sont respectivement égaux à deux et trois fois la cotisation de base.

Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, les montants des cotisations annuelles des classes médium et maximum, au cours des trois premières années d'exercice libéral, sont respectivement égaux à 1,66 et deux fois la cotisation de base.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des vétérinaires dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

Article 4

Le régime invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 octobre 1950 susvisé.

Article 5

Le régime d'assurance invalidité-décès prévu par le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1966.

Article 6

Le Ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-6

Lors de son affiliation, chaque adhérent opte pour la classe de son choix. Le délai d'option s'achève un mois après la réception par la caisse du questionnaire d'immatriculation. A défaut d'option, les adhérents sont inscrits d'office en classe maximum.

Les changements de classe en augmentation sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Ils prennent effet le 1er janvier ou le 1er juillet suivant la fin de ce délai de carence de six mois.

Les changements de classe en diminution sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Ils prennent effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre par la caisse.

Article 2-5

Le compte d'exploitation du régime invalidité-décès est débité chaque année du montant des cotisations de retraite complémentaire dont est dispensée la personne invalide dans les conditions prévues à l'article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé, en tenant compte du taux de cotisation à ce même régime. Le compte d'exploitation du régime de retraite complémentaire est crédité du montant des dites cotisations.

Article 2-4

En cas d'exercice par la personne invalide, le revenu annuel d'activité est plafonné à :

- la moitié du dernier revenu annuel d'activité connu avant la survenance de l'invalidité ; ou

- la moitié de la moyenne des revenus d'activité de N - 2 à N - 4 ; ou

- la moitié de la moyenne des revenus d'activité de N - 1 à N - 3 ; ou

- la moitié du revenu moyen d'activité des affiliés de la caisse soumis aux cotisations du régime de base au titre de l'année en cours.

Le revenu annuel d'activité plafonné mentionné aux alinéas précédents est celui mentionné aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.

En cas de dépassement du plafond par la personne invalide, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires réclame le montant de la rente indûment versée sur la période ainsi que le montant des cotisations prises en charge, tous régimes confondus, et suspend le versement de la rente.

A réception du trop-perçu, la caisse reprend le versement de la rente rétroactivement à la date de suspension dans la limite de six mois de prestations.

Article 2-3

Le bénéficiaire de la rente d'invalidité prévue par le règlement mentionné à l'article 4 est exonéré des cotisations du régime invalidité-décès de la classe de cotisations à la date de survenance de l'invalidité.

Il reste néanmoins bénéficiaire, en matière de décès, des mêmes garanties que les cotisants jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite.

Article 2-2

Par dérogation à l'article 2, les adhérents parents d'un enfant totalement inapte à l'exercice d'une activité rémunérée restent assurés gratuitement à compter de leur départ à la retraite à condition d'avoir cotisé au régime pendant au moins quinze ans.

Dans ce cas, la garantie est limitée à la rente d'éducation et dans les conditions fixées au règlement prévu à l'article 4.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061249

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