Il sera frappé par l'Administration des Monnaies et Médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 F en argent au titre de 900/1.000, dont les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°65-16 du 9 janvier 1965
Le pouvoir libératoire, entre les particuliers, des pièces dont la frappe est autorisée par l'article premier du présent décret est limité à 500 F.
Le plafond d'émission des pièces visées à l'article premier du présent décret est fixé à 500 millions de francs.
Il sera frappé par l'Administration des Monnaies et Médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de demi-franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
Le pouvoir libératoire, entre les particuliers, des pièces dont la frappe est autorisée par l'article 4 du présent décret est limité à 10 F.
Le plafond d'émission des pièces visées à l'article 4 du présent décret est fixé à 150 millions de francs.
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, les pièces de 50 centimes dont la frappe a été autorisée par l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1959 cesseront d'avoir cours légal. Ledit arrêté précisera les modalités de reprise des pièces démonétisées.
Citer ce texte
du Décret n°65-16 du 9 janvier 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061257
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com