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Texte réglementaire

Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Numéro
65-184
Date du texte
5 mars 1965
Articles
25
Article 1

Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.

Ils participent aux activités afférentes aux missions de l'établissement public Météo-France.

Ils peuvent notamment participer à des travaux d'études, de recherche et d'expertise dans les domaines scientifique, technique et environnemental.

Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.

Article 2

Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie qui comporte dix échelons.

Article 3

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France.

Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude, de recherche, d'expertise ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique et environnemental, ainsi que de missions auprès d'un organisme international.

Les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe exercent les fonctions mentionnées aux alinéas précédents qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.

Article 6

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France.

Article 7

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 ter

Article 8

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :

1° Un concours externe ouvert par filières ;

2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.

III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.

Article 8 bis

Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.

L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8 ter

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.

La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.

Article 8 quater

Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 11 ter et sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.

Article 9

I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :

1° 60 % pour le concours externe, par filières ;

2° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le II de l'article 8, par spécialités ;

3° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le 3° du I de l'article 8 ;

4° Entre 10 et 15 % pour le concours interne, par spécialités ;

5° 10 % au plus pour le concours prévu au 4° du I de l'article 8.

II.-Lorsque le nombre des candidats au concours externe prévu au 1° du I de l'article 8 reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes pour cette filière, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres filières par décision du président-directeur général de Météo-France.

Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 1° du I et au II de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours par décision du président-directeur général de Météo-France.

Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 2° et au 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur l'un des deux concours ouverts au titre du 1° du I et du II du même article par décision du président-directeur général de Météo-France.

Les places non pourvues au concours prévu au 2° du I de l'article 8 sont, dans la limite de 25 % des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 par décision du président-directeur général de Météo-France.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions du II du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours et de l'examen professionnel.

III.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 7 est au maximum égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 8.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui prévu au premier alinéa, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix après inscription sur la liste d'aptitude est égale au tiers du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du III du présent article.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté de cette différence, nonobstant le seuil fixé au premier alinéa du présent IV.

Article 10

Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 8 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 11

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.

II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.

Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.

III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.

IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.

Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

Article 11 bis

I.-Les agents recrutés par la voie du concours mentionné au II de l'article 8 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires pour une durée d'un an.

II.-Pendant leur stage, ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie sous l'autorité du chef de service au sein duquel ils effectuent leur stage. A l'issue de ce stage, ceux d'entre eux qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

Article 11 ter

I.-Les fonctionnaires de la météorologie recrutés au titre du 3° de l'article 7 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires. Les modalités de ce stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Ils suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. Cette période de stage comprend une période de formation au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale de la météorologie.

A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont réintégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Article 11 quater

I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.

II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie qui ont été recrutés en application du 3° du I de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 12

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Article 12-1

Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Article 13

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des travaux de la météorologie

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

des travaux de la météorologie

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

Article 14

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.

Article 15

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de la météorologie

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX

de la météorologie hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 16

Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 17

Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 17-1

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 19

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 25

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1961 et sera publié au Journal Officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-184 du 5 mars 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061258

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