Le présent décret s'applique aux ouvriers des parcs et ateliers occupant des emplois permanents, gérés par le ministère chargé du développement durable et des transports et ses établissements publics, et admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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Décret n°65-382 du 21 mai 1965
Les ouvriers des parcs et ateliers régis par le présent décret peuvent être affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministère chargé du développement durable et des transports, notamment dans les directions territoriales de Voies navigables de France (VNF) et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Ces affectations peuvent être prononcées sur tout emploi correspondant aux qualifications détenues par l'ouvrier et au niveau des fonctions exercées dans les emplois occupés au sein de la classification des personnels ouvriers.
Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.
Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.
Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :
Dictée : une demi-heure, coefficient 1.
Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).
Essai professionnel (coefficient 4).
Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.
Il est institué dans chaque service des ponts, dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France et au Cérema une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par le chef de service par le directeur territorial de Voies navigables de France, par le directeur général du Cérema ou par la majorité de ses membres.
Cette commission est composée comme suit :
Le chef de service ou le directeur territorial de Voies navigables de France ou le directeur général du Cérema ou leur représentant respectif, président.
Deux cadres du service ou de la direction territoriale de Voies navigables de France ou du Cérema.
Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
Les dossiers de candidature à l'emploi d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes doivent comporter :
1° Une fiche d'état civil ;
2° Un extrait négatif de casier judiciaire ;
3° Un document délivré par l'autorité militaire, attestant que le candidat est dans une position régulière vis-à-vis de la législation sur le recrutement de l'armée, lorsqu'il appartient à une classe déjà appelée sous les drapeaux.
Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.
Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils Peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.
A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.
Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n° 83-727 du 1er août 1983 susvisé, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les classifications professionnelles sont définies par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
Il est alloué en sus du salaire de base une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.
La durée des services militaires obligatoires est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.
Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas de changement de catégorie.
Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France, ou par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.
En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration ou Voies navigables de France ou le Cérema institue, en tant que de besoin, des cours directs ou par correspondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouvriers des parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.
Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema chargé de l'organisation de cette promotion ouvrière fixe chaque année le nombre de participants possibles.
Les salaires horaires de base des différentes catégories d'ouvriers sont fixés selon les taux et modalités définis par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
Le niveau salarial acquis pour ancienneté de service, comprenant le salaire de base et la prime d'ancienneté respectivement prévus aux articles 12 et 9 du présent décret ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, ne peut excéder le traitement afférent à l'échelon le plus élevé du grade homologue de la fonction publique territoriale résultant de l'application du tableau de correspondance mentionné à l' annexe du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence selon le taux applicable au lieu d'affectation de l'ouvrier.
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du développement durable et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.
Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Un complément à la prime de rendement peut être attribué en raison d'une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques en termes d'organisation du travail.
Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
Les indemnités de congé payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 ci-dessus.
Les agents régis par le présent décret qui sont appelés à engager, pour les besoins du service, les frais finis au titre III du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 sont remboursés de ces frais dans les conditions fixées par ce texte.
Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.
La majoration des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après, est de 100 %.
Les modalités de calcul de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un arrêté ministériel.
Par décision du chef de service ou du directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci, du directeur territorial de VNF ou du directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés.
Les ouvriers visés par le présent décret bénéficient d'un congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.
L'ouvrier employé de manière continu ayant au moins trois ans d'ancienneté peut, sous réserve des nécessités du service et après avis de la commission consultative paritaire, bénéficier d'un congé sans salaire pour convenances personnelles.
Le congé est d'une durée minimale de trois mois et d'une durée maximale de douze mois non renouvelable. La durée maximale de ce congé sur toute la carrière ne peut excéder deux ans.
Cet ouvrier peut, dans les mêmes conditions, demander un congé pour création ou reprise d'entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Dans ce cas, la durée minimale de congé est de six mois, et la durée maximale de douze mois non renouvelable.
La durée de ce type de congé ne peut excéder vingt-quatre mois pour toute la carrière.
Le congé pour motif familial est accordé, sur demande, à l'ouvrier employé de manière continue depuis au moins trois ans :
2-1 - De droit, pour élever un enfant àgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
2-2 - Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier des parcs et ateliers.
La durée du congé prononcé en application du présent article ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé tant que les conditions requises pour l'obtenir sont remplies, sans toutefois, dans le second cas, excéder dix ans au total.
Toute demande de congé doit étre présentée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, et préciser les dates de début et de durée.
La demande de prolongation, s'il y à lieu, doit être formulée au moins un mois avant le terme du congé initialement accordé, également par lettre recommandée.
En cas de demande de congé fractionné pour convenances personnelles, l'ouvrier ne peut obtenir une nouvelle période de congé qu'après une reprise de fonctions d'un an minimum.
Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.
L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agréé ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut dans un emploi similaire.
la classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema.
En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc ou la direction territoriale de VNF d'origine ou la structure territoriale d'origine au sein du Cérema l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres parcs ou trois autres directions territoriales de Voies navigables de France ou trois autres structures territoriales au sein du Cérema susceptibles de l'accueillir.
L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.
Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
Lorsque l'ouvrier a été réintégré dans un autre parc ou dans une autre direction territoriale de Voies navigables de France ou une autre structure territoriale au sein du Cérema, il est prioritaire pour retourner, par voie de mutation, dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema.
L'ouvrier n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé et son réemploi.
Il est procédé dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l'élection à l'échelon national de délégués du personnel auxquels sont accordées les facilités prévues par cette loi pour l'exercice de leur mandat.
Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussée et des bases aériennes, leur sont applicables.
L'administration ou Voies navigables de France ou le Cérema applique des dispositions analogues à celles prévues au décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 portant application de la loi n° 46-2194 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail soit par ses propres moyens, soit par convention avec les entreprises locales, soit de toute autre manière.
Un arrêté ministériel fixera les limites d'âge pour l'accomplissement de certains travaux pénibles. Les ouvriers qui donneront satisfaction dans les nouveaux emplois qui leur seront confiés, après avoir atteint ces limites d'âge, conserveront leur classement antérieur.
Les ouvriers rendus inaptes à l'exercice de leur profession à la suite d'un accident du travail et donnant satisfaction dans un autre emploi conservent leur classement antérieur.
Nul ne peut faire l'objet d'un changement de catégorie au cours de l'année précédant son admission à la retraite.
Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.
L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;
4° Le licenciement définitif.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'ingénieur d'arrondissement ou l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema.
La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Si les nécessités du service l'exigent, le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.
Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.
Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.
En cas d'immobilisation temporaire du matériel, pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel peut être occupé à des travaux analogues, ou, à défaut, à des travaux d'entretien. Il continue de percevoir sa rémunération.
Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration ou de Voies navigables de France ou du Cérema et au gré de l'ouvrier.
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.
Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées ou de Voies navigables de France ou du Cérema, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration ou de Voies navigables de France ou du Cérema.
Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.
Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.
Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.
Les ouvriers non qualifiés actuellement classés parmi les ouvriers permanents et affiliés au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 conservent le bénéfice de ce régime.
Dans la limite des emplois disponibles et pendant les cinq années suivant la publication du présent décret, les ouvriers non titulaires en fonctions dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, s'ils remplissent les conditions requises par le décret n° 48-1058 du 2 juillet 1948 modifié par le décret n° 58-1474 du 29 décembre 1958, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
L'arrêté du 3 juillet 1948 fixant le statut des ouvriers des ponts et chaussées admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 est abrogé.
A titre transitoire, les dispositions appliquées avant la publication du présent décret demeurent en vigueur jusqu'à la prise d'effet des arrêtés prévus aux articles 8, 9, 12 et 13.
Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1965 et sera publié au Journal officiel de la République française.
L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut se voir attribuer une prime de métier dans les conditions définies par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Dès lors qu'il remplit les conditions requises, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des indemnités suivantes :
1° L'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
2° L'indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions prévue par le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
3° L'indemnité de permanence prévue par le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
4° L'indemnité pour travaux sous-marins prévue par le décret n° 2016-1641 du 1er décembre 2016 portant création d'une indemnité pour travaux sous-marins au bénéfice des agents affectés aux ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que dans leurs établissements publics.
En outre, les ouvriers mentionnés à l'article 1er sont rémunérés en raison de leur participation à des activités, effectuées à titre d'activité accessoire, de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans les conditions définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il peut également bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de ses déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables », dans les conditions définies par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique de l'Etat.
L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui se trouve dans l'une des situations de cessation temporaire ou définitive de ses fonctions prévues aux articles 19-1, 19-2, 19-2-1, 19-6, 25, 27 et 29 doit respecter les dispositions prévues par les articles R. 124-28, R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.
I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier :
1° Des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ;
2° Des mesures prévues par le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d'Etat ;
3° Des mesures prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.
II. - En cas de restructuration du poste ou de suppression de l'emploi, l'ouvrier mentionné à l'article 1er qui démissionne dans les conditions prévues à l'article 29 peut bénéficier d'une indemnité de départ dans les conditions définies par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire.
I. - Lorsque l'autorité hiérarchique envisage de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1er pour inaptitude définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3. A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3.
Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
L'ouvrier peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du I.
II. - Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du I, il est licencié au terme du préavis prévu au II de l'article 26-3.
III. - Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis au II de l'article 26-2, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au II de l'article 25.
Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
En cas de refus de l'emploi proposé par le service ou l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.
IV. - Le licenciement ne peut toutefois être prononcé lorsque l'ouvrier se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé en congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption ou du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivants l'expiration de l'un de ces congés. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.
I. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour impossibilité de réemploi à l'issue d'un congé sans rémunération prévu à l'article 19-5, pour faute disciplinaire prévu à l'article 27 ou pour inaptitude prévu à l'article 25, le licenciement d'un ouvrier mentionné à l'article 1er doit être justifié par l'un des motifs mentionnés au II et III.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
L'ouvrier doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance.
Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité hiérarchique entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement.
Le licenciement pour le motif prévu au III de l'article 26-1 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier mentionné à l'article 1er dans un autre emploi n'est pas possible. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de la classification professionnelle.
L'offre de reclassement est écrite et précise, et peut concerner tout emploi au sein des services des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports ou des services de l'établissement public. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'ouvrier.
Lorsque l'administration envisage de licencier un ouvrier pour le motif prévu au III de l'article 26-1, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3.
A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis mentionné au II de l'article 26-3. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'ouvrier est licencié au terme du préavis mentionné au II de l'article 26-3.
Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis mentionné au II de l'article 26-3, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement. Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
En cas de refus de l'emploi proposé par le chef de service ou le directeur de l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.
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