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Texte réglementaire

Décret n°65-487 du 18 juin 1965

Numéro
65-487
Date du texte
18 juin 1965
Articles
18
Article 21

Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les instruments de pesage sont destinés à mesurer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur ou d'autres forces, sur ce corps et sur un dispositif d'équilibrage.

La valeur de la masse pesée doit apparaître directement en unités légales.

Les instruments de pesage peuvent également servir à déterminer en fonction de la masse d'autres grandeurs, quantités ou attributs.

Article 2

Les instruments de pesage comprennent :

Les instruments de pesage à équilibre automatique ou non ;

Les doseuses et les trieuses pondérales ;

Les instruments de pesage totalisateurs.

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire les instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, pour la détermination du résultat ;

Les instruments de pesage à fonctionnement automatique qui effectuent une opération de pesage sans exiger l'intervention d'un opérateur et qui déclenchent un processus automatique caractéristique de l'instrument.

Article 3

Les instruments de pesage sont établis pour déterminer des masses comprises entre deux valeurs dites "portée minimale" et "portée maximale" avec des erreurs au plus égales aux erreurs maximales tolérées fixées par le présent décret.

Les décisions ministérielles d'approbation de modèle pourront imposer éventuellement des spécifications particulières à certains instruments de pesage, notamment à ceux visés aux titres III et IV.

Article 4

Les erreurs maximales tolérées, fixées par le présent décret, sur les instruments en service s'entendent en plus et en moins.

Article 5

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique peuvent être gradués ou non gradués.

Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.

La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse ;

De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;

De la différence de deux indications de valeurs consécutives lorsque l'indication est discontinue.

Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.

L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 1, 2 ou 5).

Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel.

Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.

La valeur de l'échelon de vérification e utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.

Article 6

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont répartis en quatre classes de précision :

Précision spéciale ;

Précision fine ;

Précision moyenne ;

Précision ordinaire.

La répartition des instruments de pesage en classes de précision est basée sur la valeur de l'échelon et sur le nombre d'échelons de l'instrument.

La valeur minimale de l'échelon, le nombre minimal et le nombre maximal d'échelons pour chaque classe de précision seront fixés par arrêté ministériel en fonction des caractéristiques métrologiques des instruments.

Article 7

Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :

1° Précision spéciale :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro.

2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus.

3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.

Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs doivent être majorées du dixième des erreurs maximales tolérées sur les poids correspondants de la classe de précision fine fixées par l'article 3 du décret n° 65-488 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de masse.

2° Précision in fine :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro.

2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus.

3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.

3° Précision moyenne :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro.

2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus.

3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.

4° Précision ordinaire :

1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro.

2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus.

3 e pour les charges supérieures à 200 e.

Article 8

La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêtés ministériels :

Pour les instruments de pesage non gradués ;

Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret.

Article 10

Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.

Article 11

Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :

1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;

2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer fournie par un dispositif à échelles est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids, sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;

3° Les dispositifs calculateurs ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.

Article 14

Les instruments de pesage totalisateurs déterminent la masse de produit en vrac soit par mesurage discontinu, de valeur constante ou non, soit par mesurage continu.

Ils comportent un ou plusieurs instruments de pesage munis d'un ou plusieurs dispositifs totalisateurs qui enregistrent, sans intervention d'un opérateur, des indications relatives aux mesurages effectués et donnant la masse de la matière pesée.

Le pesage est discontinu lorsque la masse totale à déterminer est fractionnée en charges isolées, en mouvement ou non.

Le pesage est continu lorsqu'il est effectué, sans fractionnement de la masse totale à déterminer, au cours de la manipulation du produit.

Les instruments de pesage totalisateurs sont répartis en deux classes, suivant leur degré de précision :

Précision ordinaire ;

Précision moyenne.

Article 15

Dans les limites de fonctionnement normal, définies par les décisions ministérielles d'approbation, les erreurs maximales tolérées sur les masses totalisées par ces instruments sont égales aux valeurs suivantes :

1. Précision ordinaire : 2 p. 100.

2. Précision moyenne :

2.1. Instruments de pesage totalisateurs discontinus :

0,2 p. 100 ;

2.2. Instruments de pesage totalisateurs continus :

0,5 p. 100.

Article 16

Sauf dérogations particulières prévues dans les approbations ministérielles de modèle, les instruments de pesage de la classe de précision ordinaire visés aux titres II, III et IV du présent décret sont dispensés de la vérification périodique et ne peuvent être utilisés soit à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique, soit à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Article 17

Les instruments de pesage de la classe de précision moyenne, visés au titre II du présent décret, peuvent être dispensés par arrêté ministériel de la vérification périodique, lorsqu'ils sont munis de dispositifs accessoires et qu'ils sont employés dans un cycle de fabrication : ils ne peuvent alors être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Article 18

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale, visés au titre II du présent décret, les instruments de pesage totalisateurs de la classe de précision moyenne, visés au titre IV du présent décret, ne sont soumis à la vérification périodique que lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Les plans d'installation des instruments de pesage totalisateurs non dispensés de la vérification périodique sont soumis à l'approbation ministérielle.

Article 19

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale dont la valeur de l'échelon de vérification est inférieure à 0,2 milligramme, sont dispensés de la vérification primitive lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

Article 20

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie, continueront à être admis à la vérification et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret. A partir de la date fixée par l'arrêté ministériel précité, les instruments de pesage ne pourront être admis à la vérification et au poinçonnage que s'ils sont conformes aux dispositions du présent décret.

Le décret du 24 juin 1950 est abrogé. Toutefois, pourront continuer à être utilisés provisoirement les instruments de pesage en service qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixées par le présent décret, mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décisions ministérielles, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-487 du 18 juin 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061281

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