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Texte réglementaire

Décret n°65-614 du 23 juillet 1965

Numéro
65-614
Date du texte
23 juillet 1965
Articles
4
Article 1

Tout navire de pêche d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant des voyages de 1re ou 2e catégorie doit être muni :

D'une radiobalise de localisation des sinistres d'un type approuvé ;

D'un récepteur radiotéléphonique de veille d'un type approuvé, distinct du récepteur principal, s'il en existe un, et spécialement affecté à l'écoute permanente sur la fréquence de détresse de 2182 kHz.

Les caractéristiques techniques et les conditions d'homologation de ces appareils sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications.

Article 2

Les navires visés à l'article 1er doivent en outre être équipés d'un moyen de radiogoniométrie permettant de relever, sur la fréquence de 2182 kHz, les émissions des radiobalises de localisation des sinistres.

Article 3

Les délais d'exécution du présent décret sont fixés par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports.

Article 4

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-614 du 23 juillet 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061288

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