Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois.
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Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
Lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois.
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