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Texte réglementaire

Décret n°65-803 du 22 septembre 1965

Numéro
65-803
Date du texte
22 septembre 1965
Articles
65
Article 1

Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régis par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.

Les membres de ce personnel sont groupés :

1° Dans deux corps de titulaires comprenant :

a) Le corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

b) Le corps des professeurs du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

La répartition des effectifs entre les corps et grades ci-dessus est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

Les professeurs titulaires de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires peuvent être chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche odontologiques.

2° Dans un cadre temporaire comprenant des assistants de chirurgie dentaire qui sont en même temps odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.

Article 2

Les personnels appartenant aux corps visés à l'article 1er (1°) ci-dessus sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités et aux personnels médicaux des hôpitaux.

Les mesures d'ordre individuel concernant ces personnels, y compris la désignation des chefs des services de consultations et de traitements dentaires, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.

Article 46

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Dans les services et les postes qui seront désignés pour chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, compte tenu des nécessités de service, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'éducation nationale, les membres du personnel visé à l'article 1er ci-dessus consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 ci-après.

Dans les autres services ou postes, les personnels visés par le présent statut exercent leurs fonctions d'enseignement, de soins et de recherche à temps partiel.

Les professeurs de catégorie exceptionnelle exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

Article 4

Les membres du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, tout en conservant le double titre auquel ils ont droit, être appelés dans des conditions qui seront fixées par décret à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre par une convention conclue en application de l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.

Article 5

Les membres du personnel visés à l'article 1er ci-dessus doivent faire connaître au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la population, avant divulgation, les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils perçoivent la rémunération prévue aux articles 8 à 12 ci-après.

L'Etat a le droit de retenir l'invention et de déposer les demandes de brevet à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.

Dans ce cas, un contrat est passé entre l'Etat et l'inventeur prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention.

Si au terme d'un délai de six mois l'Etat n'a pas manifesté l'intention de retenir l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

Article 6

Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er ci-dessus exerçant leurs fonctions à plein temps conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 7

Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, soumis aux obligations de service de l'article 6, reçoivent en activité de service, en plus de la rémunération attachée à leur fonction universitaire, des émoluments non soumis à retenue pour pension au titre des activités exercées dans le service de consultations et de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé et des sujétions qui en découlent.

Article 7-1

Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue du statut et de l'avancement universitaires, aux chefs de travaux des facultés, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités.

Pour accéder à la première classe de leur grade, les professeurs du premier grade qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à cet effet doivent être titulaires du diplôme de docteur en chirurgie dentaire créé par le décret n° 66-365 du 9 juin 1966 susvisé et avoir été inscrits sur une liste spéciale sur proposition de la commission nationale consultative des écoles nationales de chirurgie dentaire prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.

Article 8

Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue de la rémunération universitaire, aux chefs de travaux des universités, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités.

La rémunération universitaire des assistants est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des finances fixe le montant des émoluments mensuels qui sont versés aux intéressés à raison de leur activité hospitalière et qui varient selon leur grade et leur ancienneté. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique qui est constatée, à chaque augmentation de ces traitements, par le ministre chargé de la santé.

Le montant global de la rémunération universitaire et des émoluments prévus à l'alinéa ci-dessus pourra excéder le plafond fixé à l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, modifié par le décret n° 55-955 du 11 juillet 1955 ; toutefois, les émoluments hospitaliers ne pourront en aucun cas excéder le traitement budgétaire alloué à un maître de conférences agrégé des facultés ou écoles nationales de médecine, 6e échelon.

Le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus au présent article est exclusif de tout autre avantage ou indemnité, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et de l'indemnité de fonctions servie aux professeurs lorsqu'ils exercent les fonctions de directeur ou directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire et dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, les membres du personnel visés à l'article 1er ci-dessus bénéficiant de la rémunération définie à l'article 7 ci-dessus et exerçant leurs fonctions à temps plein ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

A la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

Aux expertises ou consultations que les membres dudit personnel peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou organismes privés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Aux activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement ou de la recherche, pour lesquelles il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

Article 12

Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er du présent décret exerçant leurs fonctions à temps partiel en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Ces personnels reçoivent, outre le traitement de membre du corps enseignant des universités déterminé suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus, au titre des soins donnés au service de consultations ou de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 des émoluments forfaitaires mensuels non soumis à retenue pour pension. Le montant de ces émoluments varie selon le grade et l'ancienneté. Il est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances, des universités et de l'intérieur. Ces émoluments, versés après service fait, suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, laquelle est constatée, à chaque augmentation de ces traitements, par le ministre chargé de la santé.

Les dispositions du présent décret leur sont applicables, à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions à temps plein.

Ils sont soumis en ce qui concerne leur avancement aux règles universitaires qui régissent les personnels appartenant aux cadres auxquels ils sont assimilés.

Toutefois, ils ne peuvent accéder qu'à titre honorifique au dernier échelon de leur hiérarchie et ne peuvent percevoir d'indemnité de résidence s'ils sont inscrits à la patente pour l'exercice d'une profession libérale.

Article 13

Les professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire peuvent à tout moment demander à exercer leurs fonctions à temps plein. Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'éducation nationale après avis de la commission nationale consultative prévue à l'article 14 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965.

Les intéressés sont nommés à la première vacance venant à se produire dans les cadres des personnels à plein temps de même discipline au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans lequel ils sont affectés ou, s'ils le désirent, par voie de mutation, à la première vacance venant à se produire dans la même discipline dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Article 14

Les membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus ont droit :

1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;

2° Aux congés de maladie et aux congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités ;

3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Article 15

Les membres du personnel titulaire peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée de trois mois non renouvelable avant deux ans. Ils conservent dans cette position, la totalité de leur traitement universitaire. Ils perçoivent, en outre, si la masse des honoraires est excédentaire, des émoluments hospitaliers au plus égaux à ceux perçus au cours des trois mois précédant la mise en position de mission temporaire.

Article 16

Ils peuvent également, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils conservent l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités de service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.

Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.

L'arrêté de délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie, celle-ci ne pouvant en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé, ni inférieure aux retenues pour pension civile.

Article 17

Les membres du personnel titulaire peuvent être placés en position de détachement suivant les modalités applicables au personnel titulaire du corps enseignant des universités.

Ceux qui font l'objet d'un détachement de longue durée peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position.

A l'expiration du détachement, les intéressés sont réintégrés :

Soit dans leur emploi, s'ils n'ont pas été remplacés ;

Soit à la première vacance dans leur grade et dans leur spécialité survenant dans l'établissement auquel ils étaient affectés au moment de leur détachement ;

Soit par voie de mutation après observation de la procédure prévue à l'article 36 ci-après.

Article 18

Outre la disponibilité d'office prononcée à l'expiration des congés de maladie et de longue durée conformément aux dispositions applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités, les membres du personnel titulaire ne peuvent bénéficier, sur leur demande, que d'une disponibilité pour convenances personnelles dont la durée ne peut excéder deux ans et qui n'est pas renouvelable.

Si, dans cette position, ils n'exercent aucune activité, dans le cadre des écoles nationales de chirurgie dentaire et des services de consultations et de traitements dentaires, ils cessent de percevoir tout traitement et de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Lorsque la mise en disponibilité a été prononcée sur leur demande, ils doivent solliciter leur réintégration deux mois au plus tard avant l'expiration de la période en cours.

Au terme de la période de disponibilité, les intéressés sont réintégrés dans les conditions prévues à l'article précédent ; toutefois, leur réintégration dans l'établissement auquel ils étaient affectés antérieurement ne sera de droit qu'à l'une des trois premières vacances survenant dans leur grade et leur spécialité. Si lors de sa réintégration l'intéressé refuse le troisième poste qui lui est offert, il est licencié.

Le membre du personnel titulaire exerçant à plein temps, placé en disponibilité pour convenances personnelles qui ouvre un cabinet privé dans un rayon de moins de cinquante kilomètres autour du centre hospitalier régional d'affectation ou qui exerce une activité rémunérée dans un établissement privé situé dans les mêmes limites est licencié sans préavis. Le licenciement est prononcé par décision du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, sans observation des règles prévues au chapitre III ci-après.

Article 19

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 ci-dessous, la cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du personnel titulaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la radiation définitive du tableau des ordres professionnels produisent directement les mêmes effets.

Article 20

Tout membre du personnel titulaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il ne remplit pas les conditions requises, licencié.

La décision est prise conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, sur avis de l'organisme institué à l'article 5 (alinéa 4) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant, en ce cas, comme formation administrative sans caractère juridictionnel et après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Tout membre du personnel titulaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié pour insuffisance professionnelle perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire afférente au dernier mois d'activité et des émoluments pour soins dont le montant annuel est égal au tiers des sommes perçues à ce titre au cours des trois derniers mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la rémunération globale perçue par l'intéressé.

Article 21

Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis à la limite d'âge applicable au 5e échelon de la catégorie A prévue par la loi modifiée du 18 août 1936.

Article 22

Les membres du personnel temporaire visés à l'article 1er ci-dessus ont droit :

1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;

2° Pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un mois de congé à plein traitement et à un mois de congé à demi-traitement après six mois de services effectifs ; à deux mois de congé à plein traitement et deux mois de congé à demi-traitement après trois ans de services ; à trois mois de congé à plein traitement et trois mois de congé à demi-traitement après cinq ans de services.

Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Si, à l'issue de son congé de maladie, l'intéressé n'est pas en état de reprendre son service, un congé sans traitement dont la durée ne saurait excéder six mois peut lui être accordé.

3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Le traitement ou le demi-traitement dû en application des 2° et 3° ci-dessus est calculé dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus.

Sous les réserves résultant des dispositions ci-dessus, les intéressés relèvent du régime général de la sécurité sociale. Les prestations en espèces qui leur sont dues à ce titre viennent en déduction du traitement ou du demi-traitement servi durant les congés de maladie ou de maternité.

Il est mis fin aux fonctions des membres du personnel temporaire qui, en dehors des cas prévus au présent article, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

Article 23

Les membres du personnel temporaire peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation pour une période non renouvelable de six mois au plus en vue de remplir une mission d'études.

L'arrêté qui prononce la délégation, précise le montant du traitement universitaire qui peut leur être maintenu et qui ne peut être en aucun cas supérieur à celui de l'intéressé. Les personnels placés dans cette position ne reçoivent aucun émolument hospitalier.

En outre et pour l'obtention d'un titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger, les intéressés peuvent demander à être mis en disponibilité sans rémunération à l'issue de la période de délégation. Cette mise en disponibilité ne pourra excéder six mois.

Article 24

Des comités médicaux, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, donnent leur avis sur les questions d'aptitude physique à l'exercice des fonctions et, d'une manière générale, sur toute question d'ordre médical intéressant la personne des membres titulaires et temporaires du personnel visé à l'article 1er ci-dessus et susceptible d'affecter les droits et obligations de ces personnels dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 25

Les peines disciplinaires applicables aux membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° La suspension avec privation totale ou partielle de traitement ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 26

Les peines disciplinaires applicables aux membres du personnel temporaire visé à l'article 1er ci-dessus sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de fonctions, prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;

4° Le licenciement.

Article 27

L'avertissement et le blâme sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Article 28

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et dont la composition est fixée à l'article 32 du décret susvisé du 24 septembre 1960.

En ce qui concerne les membres élus, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés audit article :

a) Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires par les personnels appartenant au même corps.

b) Pour chacun des corps, grades et catégorie suivants, trois membres titulaires et trois suppléants, élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps, grades et catégorie et appartenant respectivement :

Au corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

A chacun des deux grades du corps des professeurs mentionnés au 1° b de l'article 1er du présent décret ;

Et à la catégorie de personnel mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.

Les modalités d'élection des membres de la juridiction seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

Article 29

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à ce qu'en raison des mêmes faits, l'intéressé soit traduit devant les conseils des ordres professionnels compétents à son égard.

Article 30

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, fixera les règles de procédure applicables devant la juridiction en matière disciplinaire et pour l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret.

Article 31

En cas de faute grave commise par un membre du personnel visé à l'article 1er ci-dessus, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par arrêté conjoint des ministres intéressés. Il conserve, dans cette position, son traitement et ses émoluments pendant un an au maximum.

En cas de suspension, la juridiction disciplinaire doit être saisie dans le délai de trois mois, faute de quoi l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.

Article 32

Les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires participent, sous la direction des professeurs odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires qui sont chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie, à l'ensemble des tâches d'enseignement, de soins et de recherche.

Ils sont recrutés par concours selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

Article 32-1

Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 32 :

1. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ayant accompli deux années de fonctions d'attaché des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

2. Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ayant exercé pendant au moins trois ans les fonctions d'interne.

3. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire justifiant, en outre, de l'un des grades ou titres suivants :

Deux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire ou titres admis réglementairement en équivalence de ces certificats en vue du doctorat de troisième cycle de sciences odontologiques ;

Maîtrise de sciences ;

Licence ès sciences délivrée sous un régime antérieur à celui qui est défini par le décret n° 66-411 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des sciences ;

Maîtrise de biologie humaine ;

Diplôme d'Etat de docteur en médecine.

4. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant du certificat d'études spéciales de stomatologie.

Article 32-2

Les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont nommés pour quatre ans par décision conjointe du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional. Leurs fonctions sont renouvelables pour trois ans dans les mêmes formes.

Pour porter le titre d'ancien assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives d'assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires .

Article 33

Les professeurs du deuxième grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont recrutés par un concours national qui comporte plusieurs sections. Le concours dans chacune des sections comporte :

1° Une épreuve d'admissibilité écrite et anonyme ;

2° Des épreuves didactiques, cliniques et pratiques d'admission ;

3° L'appréciation des titres et travaux des candidats.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population fixera les sections pour lesquelles peut être ouvert le concours et en déterminera les modalités d'organisation. Il ne peut être ouvert qu'un seul concours par an et par section.

Peuvent se présenter au concours :

1° Les assistants et les anciens assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ayant rempli pendant deux ans au moins leurs fonctions ;

2° Les docteurs en médecine qui ont accompli après concours trois années d'internat dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou qui sont anciens internes des hôpitaux dits de la région de Paris nommés comme tels après concours organisé avant le 1er mai 1962.

Les candidats reçus au concours choisissent, suivant leur rang de classement, entre les divers postes, comportant, soit l'exercice d'une double fonction à temps plein, soit l'exercice d'une double fonction à temps partiel.

Les professeurs sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population. Ils peuvent être titularisés dans les mêmes conditions après une année de stage, sur la proposition du directeur de l'école et du directeur général du centre hospitalier régional, après avis du conseil d'administration de l'école et de la commission administrative du centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.

A cet effet, la liste des postes vacants est publiée chaque année. Les intéressés sont appelés à présenter leurs demandes qui peuvent concerner soit l'un des postes déclarés vacants, soit un poste susceptible de le devenir à la suite d'une mutation.

Article 34

Les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, parmi les professeurs du deuxième grade sur des listes de présentation établies successivement par le conseil d'administration de l'école et par la commission consultative visée à l'article 14 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965.

Les candidats doivent justifier de deux années effectives de fonctions dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

Article 35

Les candidats inscrits sur la liste de présentation choisissent en fonction de leur rang de classement entre l'exercice de fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, les professeurs exerçant à plein temps, inscrits sur la liste de présentation, ont priorité pour être nommés sur les postes à temps plein. Si le nombre de ces postes est insuffisant pour permettre leur nomination, les candidats à plein temps qui n'auraient pu être nommés pourront faire reporter leur nomination jusqu'à la prochaine vacance de professeur du premier grade à temps plein.

Les professeurs exerçant à temps partiel inscrits sur la liste de présentation ne pourront être nommés au premier grade à un poste comportant l'exercice d'une double fonction à temps plein que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions dans le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

A défaut d'une telle option, ils restent inscrits sur la liste de présentation jusqu'à la première vacance de professeur du premier grade à temps partiel.

Article 36

Les mutations des membres du personnel titulaire sont prononcées sur la demande des intéressés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, compte tenu de leur ancienneté, selon une procédure qui sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

Article 37

A titre exceptionnel, sur proposition de la commission nationale consultative prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 et après avis du conseil d'enseignement de l'école, une personnalité de nationalité française ou étrangère peut être nommée, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, professeur associé des écoles nationales de chirurgie dentaire pour une période de deux ans renouvelable plusieurs fois.

Cette nomination peut entraîner l'attribution de fonctions hospitalières dans un service de consultations et de traitements dentaires.

Les professeurs associés de nationalité française ayant accompli en cette qualité quatre années de services effectifs peuvent être nommés au premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de la commission nationale consultative et après avis du conseil d'enseignement de l'école.

Article 38

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population déterminera les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère pourront être autorisés à participer aux opérations de recrutement et aux concours prévus par les articles 32 et 33 du présent décret, sans que cette faculté confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions visées auxdits articles. Le même arrêté fixera les titres qui pourront, dans ce cas, être octroyés aux personnes visées au présent article.

Article 39

Les assistants et chefs de travaux mentionnés aux articles 68 et 72 du décret modifié du 24 septembre 1960 susvisé peuvent demander à bénéficier du régime défini par le présent décret en vue d'être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, visé au 1° de l'article 1er du présent décret.

Les nominations soit à temps plein, soit à temps partiel sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission nationale consultative provisoire prévue à l'article 15 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 et de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 74 du décret modifié du 24 septembre 1960 dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le décret n° 60-1379 du 21 décembre 1960.

Toutefois, pour les examens des dossiers des candidats visés au 1er alinéa ci-dessus, la commission nationale d'intégration comprend deux membres de la commission nationale consultative provisoire désignés conjointement par les deux ministres.

Article 40

Les assistants et chefs de travaux des facultés de médecine, facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou écoles nationales de médecine et de pharmacie en fonctions à la date de publication du présent décret qui n'avaient pu être titularisés en raison de leur assujettissement à la patente peuvent, s'ils optent pour le régime défini par le présent décret, être intégrés soit à temps plein, soit à temps partiel, après avis des commissions mentionnées à l'article précédent, dans le corps des professeurs visé à l'article 1er ci-dessus et reclassés à l'échelon correspondant à celui qu'ils auraient atteint dans le cadre auquel ils appartenaient si les dispositions relatives à la patente ne leur avaient pas été opposables.

Article 41

Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique et au plus tard le 31 décembre 1975, les professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 41-1

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des sections dont la nomenclature est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique.

L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée par la section compétente de la commission nationale consultative instituée par l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.

Article 41-2

Peuvent faire acte de candidature, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude :

a) Les assistants et anciens assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ayant rempli pendant deux ans, au moins, leurs fonctions.

b) Les docteurs en médecine qui ont accompli, après concours, trois ans d'internat dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

c) Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes titulaires du doctorat de troisième cycle en chirurgie dentaire ou du diplôme d'étude et de recherche en biologie humaine ou d'un doctorat de spécialité scientifique de troisième cycle.

Article 41-3

La section compétente de la commission nationale consultative arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique dans les conditions suivantes :

Le candidat doit présenter un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires ainsi qu'un mémoire sur les travaux qu'il a accomplis, que ces travaux aient été publiés ou non. A ce document, sont jointes toutes pièces justificatives de ses activités hospitalières et universitaires ainsi que de ses travaux de recherche.

Chaque dossier est présenté à la section compétente de la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres, qui déposent un rapport écrit.

La section compétente de la commission examine le ou les rapports concernant chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat.

Chaque candidat fait devant la section compétente de la commission un exposé oral d'une demi-heure au maximum sur ses travaux. Cet exposé est suivi d'une discussion entre les membres de la section compétente de la commission et l'intéressé.

La valeur du candidat est appréciée en tenant compte :

De ses titres, de ses services hospitaliers et de ses services universitaires ;

De ses travaux de recherche ;

De son exposé oral et de la discussion dont il a fait l'objet.

En cette matière, la décision de la section est prise en présence de la commission. Tout membre de la commission peut, au cours de la délibération qui précède cette décision, formuler des observations ou solliciter un complément d'information. La commission peut, à la majorité absolue des membres présents, demander à la section de reconsidérer sa position. La section procède alors à un second vote à la majorité absolue qui présente un caractère définitif.

Article 41-4

Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude ne peuvent demander leur inscription que pour deux sections au plus.

Le nombre maximum d'inscriptions sur la liste d'aptitude est fixé pour chaque section, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale, dans la limite du pourcentage ci-après déterminé par rapport au total des postes à pourvoir dans toutes les sections au cours de l'année universitaire suivante. Ce pourcentage est fixé à 150 p. 100 la première année, 120 p. 100 la deuxième et la troisième année et 115 p. 100 pour chacune des années suivantes.

La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel.

Les candidats restent inscrits sur cette liste pendant trois années ; cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il n'y a eu aucune nomination dans la section considérée pendant une des trois années et à cinq ans lorsqu'il n'y a pas eu de nomination pendant deux au moins de ces trois années.

L'inscription sur cette liste ne confère aucun titre aux intéressés.

Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.

Article 41-5

Dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les postes de professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,, non chefs de service, vacants ou susceptibles de le devenir au 1er octobre suivant, et déterminés en application de l'article 3 ci-dessus, qu'ils soient destinés à l'exercice de fonctions à temps plein ou à l'exercice de fonctions à temps partiel, sont publiés au Journal officiel.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique fixe le délai dans lequel cette publication est effectuée après parution au Journal officiel de la liste d'aptitude.

Article 41-6

Dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent et comptant de la publication de la vacance des postes au Journal officiel, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude peuvent faire acte de candidature auprès du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional concernés, pour un ou plusieurs des emplois de la ou des sections pour lesquelles ils ont été inscrits, comportant soit l'exercice de fonctions à temps plein, soit l'exercice de fonctions à temps partiel, et qui figurent parmi les postes ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné ci-dessus.

Pour chacun des emplois à pourvoir, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional soumettent les candidatures dont ils ont été saisis au chef du service de consultations et de traitements dentaires.

Ce dernier, dans un délai fixé par l'arrêté précité du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique, fait connaître par lettre son avis et un ordre de préférence, motivé :

a) D'une part, au directeur général du centre hospitalier régional qui doit aussitôt recueillir l'avis du président de la commission médicale consultative ;

b) D'autre part, au président de l'université qui doit aussitôt recueillir, par l'intermédiaire du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie, l'avis du conseil de cette unité siégeant en formation restreinte conformément à l'article 31 de la loi susvisée du 12 novembre 1968.

Dans tous les cas, et même en l'absence d'avis du chef de service dans le délai fixé par l'arrêté interministériel précité, un ordre de préférence motivé est établi, d'une part, par le directeur général du centre hospitalier régional, d'autre part, par le président de l'université, après qu'ils ont recueilli les avis mentionnés aux a et b ci-dessus.

Le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université adressent au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé publique les listes des candidats telles qu'ils les ont établies par ordre de priorité, assorties des avis qu'ils ont recueillis.

Compte tenu du choix exprimé par le candidat pour l'exercice de fonctions à temps plein ou pour l'exercice de fonctions à temps partiel, les ministres procèdent conjointement à la nomination après examen des avis exprimés.

Article 41-7

Les candidats à un poste de professeur du deuxième grade sont nommés en qualité de professeur stagiaire. La durée du stage est en principe d'un an. Cependant le professeur stagiaire peut, à l'issue de la première année, se voir autorisé à accomplir une deuxième année de stage.

La décision prorogeant ou refusant la titularisation est prise dans les conditions prévues à l'article 41-6.

65 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061312

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