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Texte réglementaire

Décret n°65-961 du 5 novembre 1965

Numéro
65-961
Date du texte
5 novembre 1965
Articles
4
Article 1

En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 2

Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur.

Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.

Article 3

En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061330

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