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Texte réglementaire

Décret n°67-128 du 14 février 1967

Numéro
67-128
Date du texte
14 février 1967
Articles
2
Article 1

Sera punie d'une amende de 3 750 euros, toute personne qui, à l'occasion d'une location saisonnière ou d'une offre de location saisonnière d'un local meublé, en vue de l'habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l'immeuble, la consistance et l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 7 500 euros.

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°67-128 du 14 février 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061415

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