Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er décembre 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°67-477 du 20 juin 1967
Les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans un corps de fonctionnaires à des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, sur leur demande, faire valider les services à temps complet accomplis par eux dans un greffe avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, dans les mêmes conditions que les services visés au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les auxiliaires à temps complet en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet peuvent, s'ils viennent à être titularisés en qualité de fonctionnaire des services judiciaires, faire valider, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les services à temps complet de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.
Les employés des greffiers titulaires de charge qui bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations de retraites de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard desdits régimes, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
L'Etat prend en charge les droits à l'allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition au éventuels, auxquels les employés des greffiers titulaires de charge qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er peuvent prétendre à l'égard d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée.
Les conditions requises des intéressés pour l'abtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont ceux prévus par le règlement du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés susvisés, en vigueur à la date du 1er décembre 1967. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés pour l'ouverture du droit à allocation.
Le montant de l'allocation, déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus, variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie à leurs adhérents par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités.
Les allocations sont liquidées et payées par ce ou ces régimes. Le ministère de l'économie et des finances en assure le remboursement. Les frais de gestion qui découlent de ces opérations font également l'objet d'un remboursement dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés intéressés sont déchargés de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard les employés de greffe bénéficiant du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ces organismes.
S'ils ne sont pas affiliés à un régime complémentaire de retraites de salariés, les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 décembre 1959 modifié, et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 décembre 1951 modifié, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant ledit recrutement.
A cet effet, ils doivent effectuer, conformément aux règlements de la ou des institutions précitées un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées par eux s'ils avaient été assujettis à cette ou à ces institutions pendant la période où ces services ont été accomplis, les salaires à retenir pour le calcul desdites cotisations étant ceux effectivement perçus par les intéressés au cours de la période considérée. Toutefois, les services à temps complet, non rémunérés, accomplis par les employés qui sont conjoints ou descendants du greffier titulaire de charge ou du dernier titulaire d'office sont pris en compte sur la base des émoluments fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Les auxiliaires, en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet, peuvent faire prendre en compte, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les services qu'ils auraient, le cas échéant, accomplis en qualité d'employé de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.
L'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) prennent en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels les employés des greffiers titulaires en charge, affiliés à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, peuvent prétendre à l'égard de ce ou de ces régimes à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée.
A cet effet, il est attribué aux employés de greffe visés à l'alinéa précédent un nombre de points de retraite de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) d'une valeur totale, à la date de recrutement des intéressés, égale à celle de l'ensemble de points de retraite obtenus par eux à la même date auprès du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés tels qu'ils seront déterminés par lesdits régimes.
Les points de retraite ainsi attribués seront pris en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) dans les conditions prévues par les règlements de ces institutions.
Les intéressés peuvent en outre obtenir, dans les conditions prévues à l'article 4, la validation des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel de l'Etat ou d'auxiliaire et n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite par application des alinéas précédents.
Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités sont déchargés des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard, à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, les personnels visés au premier alinéa ci-dessus, et ces derniers ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ce ou ces régimes.
Par dérogation aux règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), sont prises en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par lesdites institutions pour l'ouverture du droit à allocation les années de services à temps complet, accomplis dans une profession judiciaire, ne donnant pas lieu à affiliation à un régime complémentaire de retraites de salariés.
Nonobstant les dispositions des règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), les employés des greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 15 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé, peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.
S'ils sont affiliés, à la date du 1er décembre 1967, à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, les employés des greffiers titulaires de charge, lorsque ceux-ci usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée, demeurent affiliés à ce ou à ces régimes et continuent à acquérir des droits auprès de ces organismes.
Sont à la charge des régimes complémentaires de retraites de salariés :
- les droits acquis auprès de ces régimes par les employés des greffiers titulaires de charge, déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967, ainsi que pour les employés des greffiers titulaires de charge, qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au titre desdits régimes au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ;
- les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de ces régimes les employés des greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en application de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou pour toute autre cause, sans être intégrés dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires ou sans être recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire.
Citer ce texte
du Décret n°67-477 du 20 juin 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061453
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