Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'Outre-mer.
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Décret n°67-600 du 23 juillet 1967
La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
Le coefficient de majoration visé à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains.
L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 et à l'article 6 du décret susvisé n° 52-1122 du 6 octobre 1952 ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration.
Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service.
Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'Outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris.
Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale.
Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires visés à l'article premier toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles de l'article 89 bis du décret du 2 mars 1910, de l'article 3 du décret n° 49-528 du 15 avril 1949, des articles 3, 4, 6 et 11 à 14 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, des décrets n° 51-619 du 24 mai 1951, n° 51-950 et 51-951 du 21 juillet 1951, n° 51-1232 du 31 octobre 1951, du décret du 10 novembre 1951, des articles 5, 7 et 12 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 et du décret n° 66-162 du 22 mars 1966.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie te aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061462
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