A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 34 et L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, pourront être transférés dans la zone A du marché d'intérêt national de la région parisienne, telle qu'elle est définie par le décret modifié du 13 juillet 1962 susvisé vingt-neuf débits de boissons de 4e catégorie exploités, à la date de publication du présent décret, sur le territoire de la ville de Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Décret n°67-819 du 23 septembre 1967
Les débits transférés en application de l'article 1er du présent décret ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors du marché d'intérêt national de la région parisienne pendant un délai de dix ans.
Toute infraction aux dispositions de l'article 2 du présent décret sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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