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Texte réglementaire

Décret n°67-926 du 20 octobre 1967

Numéro
67-926
Date du texte
20 octobre 1967
Articles
8
Article 1

Les magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre susvisée sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Procureur de la République, juge d'instruction, substitut du procureur de la République, auprès du tribunal aux armées de Paris ;

2° Chef de division, chef de bureau, rédacteur à la division des affaires pénales militaires du ministère de la défense.

Article 2

Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :

Magistrat hors hiérarchie : général de brigade ;

Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon : général de brigade ou colonel ;

Magistrat du premier grade, 5e et 6e échelons : colonel ;

Magistrat du premier grade jusqu'au 4e échelon :

lieutenant-colonel ;

Magistrat du second grade : commandant ;

L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article 4

Les magistrats nommés hors hiérarchie ou promus au premier grade du corps judiciaire au cours de la période de détachement sont remis, sur leur demande, à la disposition du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 5

Lors de leur remise à la disposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, les magistrats détachés sont réintégrés immédiatement dans le corps judiciaire.

Article 6

Les magistrats détachés perçoivent le traitement de base, l'indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial correspondant à l'indice auquel leur donnent droit le grade et l'échelon détenus dans la hiérarchie du corps judiciaire.

Ils bénéficient, le cas échéant, des majorations et compléments de traitement liés à l'affectation hors du territoire métropolitain.

En outre, ils reçoivent des indemnités en raison des charges de leurs fonctions, selon les modalités fixées par décret en conseil des ministres.

Article 7

Les magistrats détachés bénéficient, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon dans le corps judiciaire, d'une majoration égale à la moitié du temps effectivement passé en position de détachement.

Les magistrats affectés hors d'Europe bénéficient, en outre, d'une majoration d'ancienneté calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 22 décembre 1958 susvisé.

Article 9

Les dispositions de la loi du 29 décembre 1966 susvisée et celles du présent décret seront applicables à compter du 1er novembre 1967.

Article 10

Le Premier ministre, le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061492

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