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Texte réglementaire

Décret n°67-955 du 24 octobre 1967

Numéro
67-955
Date du texte
24 octobre 1967
Articles
5
Article 1

Les professeurs du Collège de France sont répartis en quatre échelons.

Pour les trois derniers échelons, l'avancement est acquis tous les quatre ans.

Article 3

Les professeurs du Collège de France en fonctions à la date d'effet du présent décret seront reclassés à cette date à l'échelon auquel ils seraient parvenus par application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination au Collège de France.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Ancienneté de grade : Avant 4 ans 6 mois

Reclassement : 1er échelon

Ancienneté de grade : Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 6 mois

Reclassement : 2e échelon

Ancienneté de grade : Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 6 mois

Reclassement : 3e échelon

Ancienneté de grade : Entre 12 ans 6 mois

Reclassement : 4e échelon

L'ancienneté de grade de professeur du Collège de France sera complétée, le cas échéant, par l'ancienneté acquise dans les grades suivants : professeur de faculté, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, directeur des écoles françaises au Caire, à Rome et à Athènes, inspecteur général de l'instruction publique et directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique.

Les professseurs du Collège de France dont la pension est actuellement calculée sur la base du traitement afférent au 2e échelon de la classe exceptionnelle seront, en tout état de cause, reclassés au 4e échelon de la nouvelle carrière. les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées peur compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.

Article 5

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment, en ce qu'elles concernent les professeurs du Collège de France, celles des décrets :

N° 52-1194 du 24 octobre 1952 portant règlement d'administration publique fixant les conditions d'accès à la hors-classe des professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;

N° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061495

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