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Texte réglementaire

Décret n°67-976 du 27 octobre 1967

Numéro
67-976
Date du texte
27 octobre 1967
Articles
2
Article 1

L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances appropriées aux services rendus par lui.

L'assiette, les modalités de perception et le taux des redevances sont déterminés par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil interprofessionnel de l'institut des vins de consommation courante.

Article 2

Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°67-976 du 27 octobre 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061499

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