Ne peuvent être classés dans les catégories 4, 3 et 2 étoiles les terrains de camping dont l'exploitant autorise la publicité commerciale sonore dans l'enceinte du camp.
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Décret n°68-134 du 9 février 1968
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Les terrains aménagés de camping et caravanage exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales, le ministre de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°68-134 du 9 février 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061519
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