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Texte réglementaire

Décret n°68-20 du 5 janvier 1968

Numéro
68-20
Date du texte
5 janvier 1968
Articles
30
Article 1

Le présent décret fixe, en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1966, les dispositions statutaires applicables aux personnels des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française qui sont énumérés au tableau annexé.

Il détermine, d'autre part, les conditions et les modalités d'intégration dans ces corps des fonctionnaires se trouvant à la date du 2 septembre 1966 en position statutaire soit dans les cadres territoriaux de la Polynésie française, soit dans les corps latéraux métropolitains après, dans ce dernier cas, avoir appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens.

Article 2

Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants. Les attributions dévolues par les textes en vigueur aux préfets ou aux chefs des services régionaux ou départementaux, en ce qui concerne les corps métropolitains correspondants, sont exercées, s'agissant des corps de l'Etat régis par le présent décret, respectivement par le haut-commissaire de la République et les chefs de service compétents.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs sera appliqué aux fonctionnaires du corps des instituteurs régi par le présent décret.

Les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs et celui des professeurs des écoles sont appliqués, respectivement, aux fonctionnaires du corps des instituteurs et aux fonctionnaires du corps des professeurs des écoles régis par le présent décret, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2-1

La correspondance entre les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications créés par la loi du 11 juillet 1966 susvisée, d'une part, et les corps métropolitains de La Poste et de France Télécom, de l'autre, est déterminée par le tableau suivant :

CORPS DE L'ETAT

pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications.

CORPS DE LA POSTE ou de France Télécom

correspondants régis par les statuts particuliers du 31 décembre 1990.

Contrôleurs divisionnaires

Contrôleurs divisionnaires de La Poste ou contrôleurs divisionnaires de France Télécom

Contrôleurs

Contrôleurs de La Poste ou contrôleurs de France Télécom

Chefs techniciens

Chefs techniciens de La Poste ou chefs techniciens de France Télécom

Techniciens

Techniciens des installations de La Poste ou techniciens des installations de France Télécom

Aides-techniciens des installations

Aides-techniciens des installations de La Poste et aides-techniciens des installations de France Télécom

Agents d'exploitation du service général

Agents d'exploitation du service général de La Poste ou agents d'exploitation du service général de France Télécom

Agents d'exploitation (branche Services de la distribution et de l'acheminement)

Agents d'exploitation de La Poste (branche Services de la distribution et de l'acheminement)

Agents d'exploitation (branche Service des lignes)

Agents d'exploitation de France Télécom (branche Service des lignes)

Chefs de district

Chefs de district de France Télécom

Chefs de secteur

Chefs de secteur de France Télécom

Conducteurs de travaux du service des lignes

Conducteurs de travaux du service des lignes de France Télécom

Préposés

Préposés de La Poste

Contremaîtres

Contremaîtres de La Poste ou contremaîtres de France Télécom

Ouvriers d'état

Ouvriers d'état de La Poste ou ouvriers d'état de France Télécom

Article 2-2

Sont créés les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications énumérés dans le tableau ci-après.

Ces corps sont soumis aux statuts des corps de La Poste et de France Télécom suivant les correspondances fixées par ce même tableau :

CORPS DE L'ETAT pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications

CORPS DE LA POSTE ou de France Télécom correspondants régis par les statuts particuliers du 31 décembre 1990

Cadres supérieurs

Cadres supérieurs de La Poste ou cadres supérieurs de France Télécom

Cadres

Cadres de La Poste ou cadres de France Télécom

Techniciens supérieurs

Techniciens supérieurs de La Poste

Cadres d'exploitation

Cadres d'exploitation de France Télécom

Agents de maîtrise, techniques et de gestion

Agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste

Collaborateurs et agents de maîtrise

Collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom

Agents professionnels qualifiés

Agents professionnels qualifiés de La Poste ou agents professionnels qualifiés de France Télécom

Agents professionnels

Agents professionnels de La Poste ou agents professionnels de France Télécom

Les fonctionnaires membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française visés à l'article 2-1 ci-dessus, qui exercent l'une des fonctions de l'un des grades des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française énumérés dans le tableau ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ces derniers corps.

Les compétences dévolues aux présidents des conseils d'administration par les décrets statutaires des corps métropolitains correspondants ci-dessus sont exercées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Article 3

En outre des conditions d'aptitude physique imposées par l'article 16 (4°) de l'ordonnance du 4 février 1959, les candidats à un emploi dans les corps de l'Etat créés par la loi susvisée du 11 juillet 1966 devront également justifier qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.

Article 4

Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre dont relève le corps intéressé, les règles d'organisation et les programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement dos corps de l'Etat régis par le présent décret sont les mêmes que ceux des concours ouverts pour le recrutement des corps métropolitains correspondants.

Article 5

Les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat régis par le présent décret pourront participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires des corps métropolitains correspondants. Les services accomplis dans ces corps, compte tenu des dispositions de l'article 22 ci-après, sont assimilés à des services accomplis dans les corps métropolitains correspondants.

Article 6

Par dérogation aux dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants fixant la répartition des effectifs entre les divers grades et classes, des arrêtés des ministres dont relèvent les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française fixeront chaque année le nombre maximum des promotions à chacun des grades et classes des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d'avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants.

Article 7

I-Des commissions administratives paritaires exerçant les attributions confiées à ces organismes par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat dans les conditions qu'il prévoit sont créées par arrêté du haut-commissaire de la République et placées auprès du secrétaire général. Le haut-commissaire de la République nomme les représentants de l'administration.

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration à une commission administrative paritaire créée pour un corps auquel appartiennent des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans des services du territoire comprennent pour moitié des agents du territoire qui relèvent de ces services ou exercent un contrôle sur eux, occupent des fonctions équivalentes à celles confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et sont proposés par le ministre territorial compétent.

II-Les comités techniques prévus à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques sont créés par arrêté du haut-commissaire et placés auprès du secrétaire général.

Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du haut commissaire. Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment de la désignation.

Un arrêté du haut-commissaire établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, dans les conditions fixées par l'article 8, deuxième alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 précité.

Article 8

Les congés, les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions.

Article 9

Les attributions du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 sont dévolues au conseil de santé de la Polynésie française.

Article 10

Nonobstant les dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants, les divers congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont accordés par décision du haut-commissaire du territoire.

Article 11

I - La suspension, dans les conditions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret est prononcée par l'autorité de l'Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l'absence de délégation de ce pouvoir, par le haut commissaire de la République, lequel en rend alors immédiatement compte à l'autorité de l'Etat investie de ce pouvoir.

Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un service du territoire, l'autorité de l'Etat prononçant la suspension en informe sans délai le ministre territorial dont relève ce service.

II - Lorsque, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, le ministre territorial prononce à l'égard d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret une sanction du premier ou du deuxième groupe, il en informe sans délai l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination.

III - La consultation du dossier et la procédure disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ont lieu au chef-lieu du territoire de la Polynésie française.

IV - Lorsque la sanction a été prononcée par une autorité du territoire, le ministre territorial dont elle relève, ou son représentant, peut être entendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant en commission de recours.

L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours est transmis au ministre intéressé ainsi qu'au ministre du territoire.

Si l'autorité territoriale qui a prononcé la sanction décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui avait été initialement prononcée.

L'autorité territoriale est substituée au ministre pour l'application des articles 17 et 18 du décret du 25 octobre 1984 précité.

Article 12

Les attributions conférées au haut-commissaire et au secrétaire général de la Polynésie française, en application des articles 2 (2e alinéa), 7 (1er alinéa), 10 et 11 ci-dessus, sont dévolues, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Papeete Les dispositions de l'article 7 (2e et 3e alinéa) ne sont pas applicables à ces services,

Article 13

Les attributions conférées au haut-commissaire et au secrétaire général de la Polynésie française, en application des articles 7 (1er alinéa) et 11 (1er alinéa), sont dévolues, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant au service du Trésor de la Polynésie française, au trésorier-payeur.

Les dispositions de l'article 11 (2e alinéa) ne sont pas applicables à ces fonctionnaires.

Article 14

Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française.

Article 14-1

I - L'affectation d'un fonctionnaire de l'Etat titulaire ou stagiaire soumis au présent décret dans un service du territoire est prononcée par arrêté de l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination après avis du ministre du territoire dont relève ce service. Cet arrêté est notifié au ministre du territoire en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 précitée et, notamment, de l'affectation de ce fonctionnaire par l'autorité territoriale compétente sur un poste déterminé.

II - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat visés au I, la titularisation, la cessation progressive d'activité, la cessation définitive de fonctions, le déplacement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcés par l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de l'Etat ayant reçu délégation de cette dernière.

Article 15

Pour la constitution initiale des corps énumérés au tableau annexe au présent décret, il est fait appel aux fonctionnaires qui, le 2 septembre 1966, se trouvaient en position statutaire soit dans les cadres territoriaux polynésiens homologues, soit dans les corps latéraux métropolitains homologues si, dans ce dernier cas, ils ont appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens.

L'homologie entre, d'une part, les corps de l'Etat créés par la loi susvisée du 11 juillet 1966 et, d'autre part, les cadres territoriaux polynésiens et les corps latéraux est déterminée par le tableau visé à l'alinéa ci-dessus.

Article 16

Les fonctionnaires visés à l'article précédent désirant être intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française doivent en faire expressément la demande.

Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'arrête prévu à l'article 17 ci-dessous pour adresser leur demande au haut-commissaire de la République qui la transmettra au ministre dont relève le corps d'intégration.

Article 17

Les fonctionnaires des cadres territoriaux, visés à l'article 15 ci-dessus, sont intégrés dans le corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française, homologue du cadre territorial auquel ils appartiennent, selon un tableau de concordance fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relève- le corps d'intégration.

Ils seront nommés dans le corps d'intégration compte tenu du grade et de l'échelon et, le cas échéant, pour les fonctionnaires de catégorie B, de l'échelle qu'ils auront atteinte dans leur cadre territorial et de leur ancienneté dans leur échelon.

Article 18

Les fonctionnaires des cadres territoriaux de la catégorie B, classés au grade d'adjoint, seront admis en qualité de stagiaires dans les corps de l'Etat visés par le présent décret homologues de leurs cadres d'appartenance.

La durée minima de leur stage sera égale à celle des services qui leur restaient à accomplir dans leur cadre territorial pour être proposables au grade normal. A l'issue de ce stage, ils pourront être titularisés à l'échelon de début sans ancienneté.

Article 19

Les fonctionnaires des corps latéraux métropolitains ayant appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens sont intégrés dans les corps définis à l'article 15 ci-dessus au grade ou à l'échelon doté de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice du grade ou de l'échelon auquel ils étaient classés dans le corps latéral.

Toutefois, les intéressés pourront demander à être intégrés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint, sans changement de grade, s'ils étaient demeurés dans les anciens cadres supérieurs et avaient été reversés dans les cadres territoriaux.

Article 20

Les intégrations prévues à l'article 15 ci-dessus pour la constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont prononcées pour compter du 1e janvier 1967 par arrêté du ministre dont relève le corps d'intégration.

Article 21

Lorsque l'intégration dans un corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française a pour effet d'attribuer aux agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans les cadres territoriaux, il leur est attribué une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est égale à la différence existant au jour de l'intégration entre le montant du traitement afférent à l'indice territorial calculé d'après le barème territorial en vigueur le même jour et le traitement indiciaire des nouveaux grade, classe et échelon. Elle est résorbée à concurrence des augmentations de traitement résultant d'avancement d'échelon, de classe et de grade obtenus dans le nouveau corps et, à concurrence de la moitié des augmentations générales de traitement accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française.

Si les intéressés sont radiés des cadres avant d'avoir atteint l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans le cadre territorial, la pension à leur servir, le cas échéant, sera calculée sur la base de cet indice.

Article 22

Pour l'ancienneté de service exigée par les statuts des corps métropolitains correspondants en ce qui concerne l'avancement ou tout avantage de carrière, les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, depuis leur entrée dans leur cadre initial de provenance, sont considérés, à niveau égal, comme des services effectivement accomplis dans des corps de l'Etat.

Article 23

Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, ceux d'entre eux qui, dans le corps latéral ou le cadre territorial d'origine, étaient précédemment soumis au régime spécial de retraite organisé par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 peuvent, sur demande expresse de leur part présentée dans un délai de six mois à compter de la date de notification de leur intégration, demeurer assujettis audit régime.

Dans tous les cas, les services de titulaires ayant donné lieu à retenue pour pension et les services de non-titulaires dûment validés, accomplis par les fonctionnaires visés au présent article, dans les cadres territoriaux polynésiens, antérieurement à leur intégration dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, seront pris en compte pour le calcul de leur pension.

Article 24

Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, au titre de la constitution initiale de ces corps, en application des articles 15 à 20 ci-dessus, conservent à titre personnel, la limite d'âge dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur cadre d'origine.

Article 25

Pendant une période de trois ans, le diplôme de fin d'études délivré par l'école territoriale d'infirmiers et d'infirmières de la Polynésie française et le diplôme délivré par le cours local de formation professionnelle d'infirmiers, infirmières et sages-femmes seront considérés comme équivalents du diplôme d'Etat d'infirmier pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux régi par le présent décret. Ces diplômes demeureront assimilés au diplôme d'Etat pour l'avancement dans ce corps.

Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'école territoriale d'infirmiers et d'infirmières de la Polynésie française ou du diplôme délivré par le cours local de formation professionnelle d'infirmiers, infirmières et sages-femmes qui, pendant cette période de trois ans, accéderont aux corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de la Polynésie française, seront toutefois tenus d'effectuer un stage de trois ans dans ce corps avant de pouvoir être titularisés sans ancienneté à l'échelon de début.

Seuls les infirmiers et infirmières du corps du personnel des services médicaux de la Polynésie française, titulaires du diplôme d'Etat, pourront d'une part, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires du corps métropolitain correspondant, d'autre part, suivre les stages de spécialisation pour lesquels la possession du diplôme d'Etat est exigée.

Article 26

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE AU DECRET N° 68-20 DU 5 JANVIER 1968

FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-496 DU 11 JUILLET 1966 RELATIVE A LA CREATION DE CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE

CADRE TERRITORIAL POLYNESIEN

CORPS LATERAL METROPOLITAIN

CORPS DE L'ETAT

pour l'administration

de la Polynésie française homologue.

CORPS DE L'ETAT CORRESPONDANT

Ministères chargés des affaires sociales.

Infirmiers, infirmières et sages-

femmes.

Infirmiers des établissements nationaux

de bienfaisance.

Infirmiers de l'Etat.

Infirmiers de l'Etat.

Assistantes sociales.

Assistantes sociales.

Assistantes sociales.

Aides-assistantes sociales.

Auxiliaires du service social.

Auxiliaires du service social.

Contrôleurs du travail.

Contrôleurs des services du travail et

de la main-d'oeuvre.

Contrôleurs des services extérieurs

du travail et de la main-d'oeuvre.

Ministère de l'agriculture.

Conducteurs d'agriculture et

d'élevage.

Techniciens de génie rural.

Techniciens de l'agriculture et

de l'élevage.

Techniciens des services du ministère chargé

de l'agriculture.

Agents d'agriculture et d'élevage.

Agents techniques de l'agriculture et

de l'élevage (échelle 5 et espace

indiciaire spécifique).

Adjoints techniques des haras.

Moniteurs d'agriculture et d'élevage .

Agents techniques de l'agriculture et

de l'élevage (échelles 3 et 4).

Agents techniques des haras.

Ministère de l'économie et des finances.

Secrétaires d'administration (en fonctions

dans les services du Trésor).

Secrétaires administratifs d'administration

centrale, secrétaires administratifs des

préfectures et secrétaires administratifs

des services extérieurs (en fonctions dans

les services du Trésor).

Contrôleurs du Trésor.

Contrôleurs du Trésor.

Secrétaires d'administration (en fonctions

dans les services des impôts).

Secrétaires administratifs d'administration

centrale, secrétaires administratifs des

préfectures et secrétaires administratifs

des services extérieurs (en fonctions dans

les services des impôts).

Contrôleurs des impôts.

Contrôleurs des impôts.

Adjoints administratifs (en fonctions

dans les services du Trésor).

Adjoints administratifs d'administration

centrale et commis des services

extérieurs (en fonctions dans les

services du Trésor).

Agents de recouvrement du Trésor.

Agents de recouvrement du Trésor.

Adjoints administratifs (en fonctions

dans les services des impôts).

Adjoints administratifs d'administration

centrale et commis des services

extérieurs (en fonctions dans les

services des impôts).

Agents de constatation ou d'assiette

des impôts.

Agents de constatation ou d'assiette

des impôts.

Géomètres du cadastre.

Géomètres du cadastre.

Géomètres du cadastre.

Protes.

Personnel de la correction de

l'Imprimerie nationale.

Personnel de la correction de

l'Imprimerie officielle.

Personnel de la correction de

l'Imprimerie nationale.

Contrôleurs des bureaux des douanes.

Contrôleurs des bureaux des douanes.

Contrôleurs des bureaux des douanes.

Contrôleurs des brigades des douanes.

Contrôleurs des brigades des douanes.

Contrôleurs des brigades des douanes.

Agents de constatation des douanes.

Agents de constatation des bureaux

des douanes.

Agents de constatation des bureaux

des douanes.

Brigadiers des douanes.

Agents de constatation des brigades

des douanes.

Agents de constatation des brigades

des douanes.

Commis des douanes.

Assistantes des douanes.

Assistantes des douanes.

Préposés des douanes.

Préposés et brigadiers, matelots et

patrons des douanes.

Préposés et brigadiers, matelots et

patrons des douanes.

Ministère de l'éducation nationale.

Instituteurs et institutrices.

Instituteurs et institutrices.

Instituteurs et institutrices.

Instituteurs et institutrices.

Instituteurs et institutrices adjoints.

Commis d'administration académique.

Commis d'administration universitaire.

Commis d'administration universitaire.

Moniteurs et monitrices d'enseignement.

Agents de bureau d'administration

universitaire.

Agents de bureau d'administration

universitaire.

Professeurs des écoles.

Professeurs des écoles.

Ministère de l'équipement et du logement.

Adjoints techniques des travaux publics.

Techniciens des travaux publics de

l'Etat.

Techniciens des travaux publics de

l'Etat.

Conducteurs des travaux publics.

Conducteurs des travaux publics de l'Etat.

Conducteurs des travaux publics de l'Etat.

Conducteurs des travaux publics de l'Etat.

Chefs d'équipe et contremaîtres des

travaux publics.

Agents des travaux publics de l'Etat.

Agents des travaux publics de l'Etat.

Mécaniciens des travaux publics et

agents techniques mécaniciens des

travaux publics.

Agents des travaux publics de l'Etat.

Agents des travaux publics de l'Etat.

Ouvriers qualifiés, surveillants et

calqueurs des travaux publics.

Agents des travaux publics de l'Etat.

Agents des travaux publics de l'Etat.

Dessinateurs des travaux publics.

Dessinateurs d'exécution.

Dessinateurs d'exécution (service des

ponts et chaussées).

Ministère de l'outre-mer.

Secrétaires d'administration (en fonctions

dans les services autres que ceux du

Trésor ou des impôts).

Secrétaires administratifs d'administration

centrale, secrétaires administratifs des

préfectures et secrétaires administratifs

des services extérieurs du ministère des

armées (en fonctions dans les services

autres que ceux du Trésor ou des impôts).

Secrétaires administratifs.

Secrétaires administratifs des préfectures.

Adjoints administratifs (en fonctions

dans les services autres que ceux du

Trésor ou des impôts).

Adjoints administratifs d'administration

centrale (en fonctions dans les

services autres que ceux du Trésor, des

impôts ou de la justice).

Adjoints administratifs.

Adjoints administratifs des préfectures.

Inspecteur adjoint d'hygiène.

Commis des services extérieurs.

Adjoints administratifs.

Adjoints administratifs des préfectures.

Commis (en fonctions dans les services

autres que ceux de la justice).

Adjoints administratifs.

Adjoints administratifs des préfectures.

Sous-agents.

Adjoints administratifs.

Adjoints administratifs des préfectures.

Ministère de l'intérieur.

Inspecteur de police.

Commandement et encadrement de la

police.

Commandement et encadrement de la

police nationale.

Officiers de paix.

Brigadiers et brigadiers-chefs de police.

Maîtrise et application de la police.

Maîtrise et application de la police nationale.

Gardiens de la paix et sous-brigadiers de

police.

Ministère de la justice.

Greffiers.

Secrétaires-greffiers.

Greffiers des cours et tribunaux

jusqu'au 30 novembre 1967.

Secrétaires-greffiers à partir du 1er

décembre 1967.

Secrétaires des greffes et parquets.

Secrétaires de parquet.

Secrétaires-greffiers.

Greffiers des cours et tribunaux

jusqu'au 30 novembre 1967.

Secrétaires-greffiers à partir du 1er

décembre 1967.

Adjoints administratifs d'administration

centrale (en fonctions dans les services de

la justice).

Commis des services extérieurs.

Commis des services extérieurs.

Commis (en fonctions dans les services

de la justice).

Agents de bureau.

Agents de bureau.

Surveillants chefs de prison.

Surveillants.

Surveillants.

Surveillants de prison.

Surveillants.

Surveillants.

Ministère des postes et télécommunications.

Contrôleurs des postes et

télécommunications.

Contrôleurs des postes et

télécommunications.

Contrôleurs des postes et

télécommunications (branche Exploitation).

Contrôleurs des postes et

télécommunications (branche Exploitation).

Contrôleurs des installations

des postes et télécommunications.

Contrôleurs des installations

électromécaniques.

Contrôleurs des postes et

télécommunications (branche Installations).

Contrôleurs des postes et

télécommunications (branche Installations).

Agents d'exploitation des postes et

télécommunications.

Agents d'exploitation.

Agents d'exploitation des postes et

télécommunications.

Agents d'exploitation des postes et

télécommunications.

Agents des installations

des postes et télécommunications.

Agents des installations.

Agents des installations

des postes et télécommunications.

Agents des installations

des postes et télécommunications.

Ouvriers d'état de 4e catégorie.

Ouvriers d'état de 4e catégorie.

Préposés des postes et

télécommunications :

a) Service de la distribution et du

transport des dépêches.

Préposés des services de la distribution

et du transport des dépêches des postes et

télécommunications.

Préposés des services de la distribution

et du transport des dépêches des postes et

télécommunications.

b) Autres services.

Agents de bureau.

Agents de bureau.

Agents techniques des postes et

télécommunications.

Agents techniques du corps du service des

lignes des postes et télécommunications.

Agents techniques du corps du service des

lignes des postes et télécommunications.

Ouvriers d'état de 3e catégorie.

Ouvriers d'état de 3e catégorie.

Ouvriers d'état de 3e catégorie.

Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.

Adjoints techniques de la navigation

aérienne.

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation

de l'aviation civile.

Techniciens supérieurs des études et de

l'exploitation de l'aviation civile.

Agents de la navigation aérienne.

Aides-techniciens de la navigation

aérienne.

Aides-techniciens de la navigation

aérienne.

Adjoints techniques de la

météorologie.

Techniciens de la météorologie.

Techniciens supérieurs de la météorologie.

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Agents de la météorologie.

Aides-techniciens de la météorologie.

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du Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061524

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