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Texte réglementaire

Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Numéro
68-253
Date du texte
19 mars 1968
Articles
4
Article 7

Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après :

1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;

2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;

3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.

Article 17

Les conditions dans lesquelles l'assurance volontaire peut être résiliée et les cas de radiation de celle-ci seront fixés par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité.

Article 42

Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.

Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

Article 43

L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.

Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061529

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