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Texte réglementaire

Décret n°68-270 du 19 mars 1968

Numéro
68-270
Date du texte
19 mars 1968
Articles
10
Article 31

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

Les fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris comprennent :

L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation ;

Les ingénieurs en chef et les ingénieurs ;

Le graveur général des monnaies ;

Les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints ;

Les chefs mécaniciens ;

Les chefs d'atelier principaux et les chefs d'atelier ;

Les maîtres graveurs et les graveurs ;

Les adjoints techniques mécaniciens.

Article 5-1

A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles, il n'est plus procédé à de nouveaux recrutements dans les grades mentionnés à l'article 5, à l'exception de ceux opérés en application de l'article 21-1.

Article 6

Le grade d'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, comprend quatre échelons.

Le grade d'ingénieur en chef comprend quatre échelons.

Le grade d'ingénieur comprend huit échelons.

Le grade de graveur général des monnaies comprend trois échelons.

Le grade de chef de fabrication comprend trois échelons.

Le grade de chef de fabrication adjoint comprend onze échelons.

Le grade de chef mécanicien comprend treize échelons.

Le grade de chef d'atelier principal comprend treize échelons.

Le grade de chef d'atelier comprend treize échelons.

Le grade de maître graveur comprend six échelons.

Le grade de graveur comprend onze échelons.

Le grade d'adjoint technique mécanicien comprend treize échelons.

Article 7

Les ingénieurs en chef et les ingénieurs assurent la direction de la fabrication des monnaies et médailles et celle des travaux d'entretien et de réparation des machines ou ateliers.

L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, est responsable en outre de la conservation des stocks, notamment de métaux communs.

Le graveur général des monnaies dirige le service de la gravure et la création des principaux instruments monétaires, des poinçons, des coins et viroles pour la fabrication des monnaies et médailles et des poinçons et bigornes de la garantie.

Les chefs de fabrication sont chargés soit de diriger l'ensemble des ateliers de production et d'entretien, soit d'assurer la coordination et le contrôle technique des différents secteurs de l'établissement.

Les chefs de fabrication adjoints sont chargés de seconder les chefs de fabrication en contrôlant l'activité et la gestion des divers groupes d'ateliers.

Les chefs mécaniciens sont chargés soit de contrôler l'activité des ateliers mettant en oeuvre des techniques spécialisées, soit de surveiller l'aménagement et de mettre au point les installations électriques dont ils assurent l'entretien et la modernisation.

Les chefs d'atelier principaux gèrent les ateliers les plus importants ou assurent la coordination d'un ensemble d'ateliers.

Les chefs d'atelier sont chargés soit de la gestion d'un atelier ou d'une section d'atelier, soit d'un contrôle de fabrication, soit de l'exécution de tâches particulières requérant une connaissance approfondie des techniques de fabrication et de l'organisation des services de l'établissement public La Monnaie de Paris.

Les maîtres graveurs assistent le graveur général des monnaies en matière technique et artistique et assurent, sous la direction de ce dernier, l'encadrement des graveurs. Ils effectuent, en outre, le contrôle de certains travaux délicats.

Les graveurs sont chargés de la réalisation des principaux instruments monétaires, ainsi que de l'exécution des poinçons, coins et viroles pour la fabrication des monnaies et médailles et des poinçons et bigornes de la garantie.

Les adjoints techniques mécaniciens secondent les chefs mécaniciens ; ils assurent l'encadrement technique des ouvriers professionnels et sont chargés, en outre, de l'exécution de certaines tâches requérant une connaissance approfondie des techniques de fabrication des monnaies et médailles.

Article 8

Les fonctionnaires régis par le présent décret sont nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement "La Monnaie de Paris", sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier.

Article 19

Les ingénieurs en chef peuvent être nommés ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, s'ils comptent trois ans au moins d'ancienneté dans leur grade.

Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Article 20

Les ingénieurs en chef sont choisis parmi les ingénieurs du 8e échelon.

Article 21

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, est fixée comme suit :

GRADES

DURÉE MOYENNE

Ingénieur en chef du service de l'exploitation

1er et 2e échelons

2 ans

3e échelon

5 ans

Ingénieur en chef

1er et 2e échelons

2 ans

3e échelon

5 ans

Ingénieur

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e échelon

3 ans

Graveur général des monnaies

1er et 2e échelons

3 ans

Maître graveur

1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons

2 ans

Graveur

1er échelon

1 an

2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

Chef de fabrication

1er échelon

2 ans

2e échelon

3 ans

Chef de fabrication adjoint

1er échelon

1 an

2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

Chef d'atelier principal

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Chef d'atelier

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Chef mécanicien

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Adjoint technique mécanicien

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Article 21-1

Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , au grade de :

1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;

4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;

5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.

Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°68-270 du 19 mars 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061534

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