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Texte réglementaire

Décret n°68-327 du 5 avril 1968

Numéro
68-327
Date du texte
5 avril 1968
Articles
3
Article 4

Dans chaque circonscription d'action régionale, une commission régionale d'action sanitaire et sociale dont la composition est fixée par décret est chargée d'émettre son avis sur les orientations régionales à donner aux programmes d'action sanitaire et sociale.

La commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 9

Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.

Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.

Article 23

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, une commission d'action sanitaire et sociale est instituée dans chacun des départements d'outre-mer.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°68-327 du 5 avril 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061539

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