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Texte réglementaire

Décret n°68-568 du 21 juin 1968

Numéro
68-568
Date du texte
21 juin 1968
Articles
3
Article 1

Les personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises perçoivent, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion d'indemnité journalière de mission, le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 susvisé.

Article 2

Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952.

Cette indemnité, dont le montant est calculé proportionnellement à la durée de leur séjour effectif, leur sera toutefois versée en même temps que leur rémunération.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°68-568 du 21 juin 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061571

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