L'article 2 de la loi du 1er janvier 1930 et l'article 24 du décret du 30 juillet 1935 (art. 304 du code du vin) sont abrogés.
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Décret n°68-807 du 13 septembre 1968
Pour les vins produits sur le territoire national, le bénéfice des dispositions de l'article 30 du règlement n° 816/70 susvisé est accordé soit à la suite des procédures prévues aux articles 1er à 7 de la loi du 6 mai modifiée, soit par application des dispositions des articles 5 et 6 suivants concernant les vins de pays.
Les vins de table définis au point 10 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, admis à bénéficier des dispositions de l'article 30 du même règlement, et les vins de qualité produits dans des régions déterminées ne peuvent circuler, être mis en vente et vendus comme tels que si, suivant le régime leur étant applicable, l'indication du lieu de leur production, le nom de la région déterminée ou l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie ou documents en tenant lieu.
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article 5, le ministre de l’agriculture, sur proposition de l’institut des vins de consommation courante, pourra déterminer des zones de production dont le nom se substituera, le cas échéant, pour les vins de pays qui y auront été produits, aux noms du ou des départements compris dans ladite zone.
Pour les vins mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, le nom du département ou de la zone de production figurera sur tous récipients, factures et pièces de régie. Il ne doit pas créer de confusion avec celui d'une appellation d'origine.
Toute personne faisant le commerce en gros des vins de pays définis aux articles précédents est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1969 pourront continuer d'être vendus sous la dénomination "Vin de pays" les vins susceptibles, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'être commercialisés sous ladite dénomination.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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