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Texte réglementaire

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Numéro
68-97
Date du texte
10 janvier 1968
Articles
40
Article 1

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie, ainsi que des personnels communs à ces différents services, dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Article 37

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les personnels d'encadrement et d'exécution des pharmacies des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :

Des préparateurs en pharmacie;

Des aides-préparateurs;

Des aides de pharmacie.

Article 3

Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades. Ils exécutent les manipulations sous la responsabilité et le contrôle personnel du pharmacien.

Article 4

Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département dans lequel doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Ces concours, qui peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, sont ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.

Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de préparateur en pharmacie peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Article 5

Les aides-préparateurs assistent les préparateurs en pharmacie dans leurs opérations.

Article 6

Les aides-préparateurs sont recrutés par concours sur épreuves ouverts dans chaque établissement, selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Peuvent participer à ces concours les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent satisfaire aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et posséder le certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.

Article 7

Les personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire peuvent comprendre :

Des surveillants-chefs;

Des surveillants;

Des laborantins;

Des aides de laboratoire,

et, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales :

Des techniciens de laboratoire.

Article 8

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.

Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.

Article 9

Peuvent être promus au grade de surveillant des services de laboratoire selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Toutefois, la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat du cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicales institué par le décret 79-505 du 28 juin 1979.

Article 10

Les laborantins assurent sous les directives et le contrôle des biologistes chefs de laboratoire ou de leurs assistants, des surveillants-chefs et surveillants et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire l'exécution des travaux d'examens et d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.

Article 11

Les laborantins sont recrutés :

1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.

2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :

a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des Diplômes ou titres suivants:

Diplômes visés au 1er ci-dessus;

Brevet de technicien supérieur chimiste;

Brevet de technicien en biologie;

Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical;

Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers;

Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des diplômes, titres ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement de laborantins dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

b) Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics.

Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de laborantin par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre des emplois devra être pourvue par les candidats visés en a.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Article 12

Les techniciens de laboratoire assistent les biologistes chefs de laboratoire et leurs assistants pour l'exécution des travaux et des analyses nécessitant une compétence particulière.

Article 13

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisés selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.

1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;

Brevet de technicien supérieur Biochimiste;

Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de technicien de laboratoire peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint au moins le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Article 14

Les personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie peuvent comprendre :

Des surveillants-chefs;

Des surveillants;

Des manipulateurs d'électroradiologie;

Des aides d'électroradiologie.

Article 15

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant-chef des services d'électroradiologie les surveillants des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.

Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services d'électroradiologie.

Article 16

Peuvent être promus au grade de surveillant des services d'électroradiologie, selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les manipulateurs d'électroradiologie ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie institué par le décret 76-868 du 6 septembre 1976.

Article 17

Les manipulateurs d'électroradiologie assurent sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins, des surveillants-chefs et surveillants des services d'électroradiologie l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux liés aux examens et traitements d'électroradiologie, notamment :

L'aide aux malades et leur mise en place;

La préparation des appareils;

Le développement et le marquage des films;

L'entretien du matériel technique.

De plus, les manipulateurs d'électroradiologie sont habilités sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins à manipuler les appareils d'électroradiologie, les générateurs électriques de rayonnements ionisants, les substances radioactives et les appareils en contenant, utilisés à des fins médicales de diagnostic et de traitement ainsi que tous accessoires correspondants.

Ils sont, en particulier, autorisés à effectuer des clichés de pratique courante.

Dans les mêmes conditions, les manipulateurs d'électroradiologie pourront être chargés, après acquisition des connaissances nécessaires, de la manipulation de tout nouvel appareillage d'électroradiologie médicale.

Article 18

Les manipulateurs d'électroradiologie sont recrutés :

1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur électroradiologie médicale.

2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :

a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

Diplômes visés au 1er ci-dessus;

Brevet de technicien d'électroradiologie médicale;

Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des titres, diplômes ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement des manipulateurs d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

b) Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics.

Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de manipulateur d'électroradiologie à pourvoir par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par les candidats visés en a).

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Article 19

Le personnel commun aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie comprend des aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie).

Les aides sont chargés notamment de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils nécessitant des précautions spéciales ou une connaissance suffisante de leur utilisation et de leur fonctionnement.

Article 20

Après une formation pratique et théorique dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, les aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie) seront recrutés après examen professionnel dont les programmes et les épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, ouvert dans chaque établissement et auquel peuvent participer les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.

Article 21

Toute vacance de poste de surveillant-chef des services de laboratoire ou de surveillant-chef des services d'électroradiologie est publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales à la diligence du ministre. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.

Article 22

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades et emplois ci-dessus, par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.

Toutefois, pour les agents visés aux articles 5 et 19 du présent décret, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.

Article 23

Les limites d'âge prévues aux articles 4, 6, 11, 13 et 18 ci-dessus sont reculées selon les modalités déterminées par l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968 modifié.

Article 24

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 10, 12, 17 et 19 ci-dessus doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.

Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être, suivant le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur emploi d'origine. Ils peuvent également être autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an.

Si, à l'issue de ce nouveau stage, l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est, suivant le cas, soit licencié, soit réintégré dans son emploi d'origine.

Article 25

Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 17 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.

Article 25 bis

Les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 26

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés, nommés dans les sanatoriums publics dans les emplois visés au présent décret, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.

Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

Article 26 bis

Lorsqu'un des concours visés aux articles 4, 6, 11, 13 et 17 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

Article 26 ter

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.

Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de servir restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité y compris les frais d'études.

Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour les emplois concernés, les montants maximum et minimum des frais d'études.

Article 27

Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant à temps complet des fonctions de préparateur en pharmacie, d'aide-préparateur en pharmacie, de laborantin, d'aide technique de laboratoire, de garçon de laboratoire, de manipulateur de radiologie et d'aide technique d'électroradiologie pourront :

1) S'ils possèdent les titres requis, bénéficier d'un recul des limites d'âge de dix ans pour se présenter aux concours prévus aux articles 4, 6, 11, 13 (1e) et 18 ci-dessus, à la condition toutefois de ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours;

2) S'ils comptent plus de huit ans de services à temps complet dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus aux articles 13 (2e) et 20 ci-dessus.

Article 28

Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie (cadre d'extinction) ou, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales, un emploi de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les emplois de préparateur en pharmacie (cadre permanent) ou de technicien de laboratoire.

Ils devront :

Dans le premier cas, posséder le brevet professionnel de préparateur en pharmacie;

Dans le deuxième cas, posséder l'un des titres visés à l'article 13 (1e) du présent décret ou le baccalauréat ou le brevet supérieur ou le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

Les intégrations seront prononcées après avis des commissions régionales instituées par les arrêtés des 30 avril 1965 et 7 janvier 1966.

Article 29

Les intégrations prononcées dans les conditions prévues à l'article 28 ci-dessus prendront effet à compter de la date de publication du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 et leurs bénéficiaires seront reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Article 30

Les préparateurs en pharmacie titulaires ou stagiaires qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 28 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront maintenus dans le cadre d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.

Article 31

Dans les établissements ne figurant pas sur la liste visée aux articles 7 et 28 ci-dessus, les techniciens de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret seront maintenus dans leur emploi à titre personnel.

Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux propositions d'intégration formulées au plus tard à la même date par les commissions visées à l'article 25 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964.

Article 32

Les laborantins visés à l'article 30 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 sont reclassés dans le nouvel emploi permanent de laborantin à l'échelon qu'ils détiennent actuellement et en conservant leur ancienneté d'échelon.

Article 33

Les aides techniques de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.

Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les aides techniques de laboratoire pourront se présenter aux concours prévus par ledit article sous la seule condition d'avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur emploi.

Article 34

Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié.

Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.

Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.

Article 35

Les aides techniques d'électroradiologie titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.

Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement d'aides techniques d'électroradiologie ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, les aides techniques d'électroradiologie pourront se présenter aux concours prévus par ledit article sous la seule condition d'avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur emploi.

Article 36

Le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 est abrogé.

40 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061597

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